Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/624
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 juin à 15H45
Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [S]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/06/2023 à 17 h 59 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/06/2023 à 13h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [S]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [N] [S] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet de gironde notifiée, le 7 juin 2023 à 17 heures.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par requête parvenue au greffe le 8 juin 2023 à 22 heures 48, aux fins de contestation de la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt huit jours suivant requête enregistrée, le 8 juin 2023 à 18h07.
Le juge de la liberté et de la détention a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, par ordonnance du 9 juin 2023 à 18h04.
M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juin 2023 à 17h59.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance, en ce que le procureur de la République a été avisé de manière tardive de son placement en garde à vue, a soulevé le caractère tardif de la saisine de l'interprète, la durée excessive de sa garde à vue. Enfin, il fait valoir que le placement en rétention est insuffisamment motivé, que le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [S], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré, sur question, qu'il était célibataire et sans enfant et confirmé qu'il avait bien été assigné à résidence à deux reprises.
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue.
Pour l'application de ces dispositions, l'heure de début de garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
En l'espèce M. [S] a été présenté à un officier de police judiciaire le 6 juin 2023 à 15h40 et le procureur de la République a été informé à 15h55.
Ce délai n'étant pas excessif, le moyen sera rejeté.
Sur le caractère tardif du placement en garde à vue et de la notification de ses droits, l'intéressé a été placé en garde à vue le 6 juin 2023 à 15h10 et présenté à un officier de police judiciaire à 15h40. Ses droits lui ont été notifiés le 6 juin à 16 heures 40. Ces délai est justifié par la nécessité de trouver un interprète et le déplacement de celui-ci dans les locaux de garde à vue, sans que le fait que l'interprète n'ait pas été immmédiatement mais vingt cinq minutes après la présentation à l'officier de police judiciaire ne porte une atteinte à ses droits justifiant que soit prononcée la nullité de la procédure.
Sur la durée de la garde à vue, il résulte du dossier, qu'après avoir été prrolongée, la garde à vue a été levée le 17 juin 2023 à 17 heures, le procureur ayant donné pour instructions à 16h45 de classer l'affaire sans suite et de détruire les stupéfiants.
C'est pas une juste appréciation de la premier juge a considéré qu'outre l'acte d'enquête intervenue à 16h45 (destruction des stupéfiants), le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, de la mise en forme des procès-verbaux, que la relecture avec l'assistance d'un interprète et leur signature par l'interessé et qu'il n'apparaissait pas démesuré ou intentatoire aux droits des intéressés.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant une assignation à résidence car:
- il est démuni de document de voyage en cours de validité,
- il ne posséde pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il est dans domicile fixe,
- est sans ressources légales sur le territoire national,
- s'est soustrait aux deux mesures d'éloignement prise le 3 décembre 2021 et 19 novembre 2022 par la préfète de Haute-Vienne, n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence pris les 21 octobre 2022 et 3 décembre 2021 par cette dernière,
-a déclaré dans son audition du 7 juin 2023 s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Le juge de la liberté et de la détention en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait et donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation
Il est constaté que l'appelant n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêts d'assignation à résidence pris les 21 octobre 2022 et 3 décembre 2021 et a déclaré dans son audition du 7 juin 2023 s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne présente pas de garantie représentation justifiant une assignation à résidence.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Juin 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [N] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
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