Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2407425
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407425
Date de décision :
24 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence, présumée remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, est en l'espèce constituée dès lors que le récépissé de sa demande qui lui a été remis, qui, au demeurant, n'est pas de nature à priver d'urgence sa requête, n'est valable que jusqu'au 24 juin 2024 et ne l'autorise pas à travailler, et qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, l'ensemble de ces circonstance la plaçant en situation de grande précarité ;
- les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante étant en possession d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 24 juin 2024, et qui lui permet de travailler.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 2407412 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant Mme B A, présente, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne, est entrée en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, et a été mise en possession de titres de séjour, à ce titre, régulièrement renouvelés. Elle a sollicité le renouvellement de son droit et séjour et la délivrance d'un titre de séjour professionnel. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 18 avril 2023 au 17 octobre 2023 et a ensuite souhaité obtenir un titre de séjour " salarié ". Elle a été reçue en préfecture à ce titre le 22 novembre 2023 et mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expire le 24 juin 2024. Mme B A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, Mme B A a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " avant de disposer d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " durant la validité duquel elle a conclu plusieurs contrats de travail. Elle a, par ailleurs, déposé une seconde demande d'autorisation de travail le 8 novembre 2023, qui a été acceptée le 22 novembre 2023. Si cette seconde demande est postérieure à l'expiration de son dernier titre de séjour, elle s'inscrit néanmoins dans un processus de stabilisation dans l'emploi, continu depuis la fin des études de l'intéressée, que la présente décision a pour effet d'interrompre. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier, au demeurant, expire au jour de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. La présente ordonnance admet Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de Mme B A et la munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 24 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique