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Cour d'appel, 12 octobre 2018. 18/04516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04516

Date de décision :

12 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2018 N° RG 18/04516 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la [...] et [...] C/ Chantal X... Décision déférée à la cour: Arrêt rendu le 02 Février 2018 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : A N° RG : 16/1515 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP HADENGUE & ASSOCIES SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Syndicat des copropriétaires de la [...] et [...], représenté par son syndic en exercice la SAS SARIA GESTION C/O SAS SARA GESTION, syndic [...] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Représentant : Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS Demandeur à la requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 02/02/2018 Et INTIME en cause d'appel **************** Maître Chantal X..., avocat [...] Représentant : Me Isabelle A... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018284 - Représentant : Me Laurent Z... de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Défenderesse à la requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 02/02/2018 Et APPELANTE en cause d'appel **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu l'arrêt n°37 rendu le 2 février 2018 sous le n°16/01515 du répertoire général des affaires pendantes devant la cour dans le litige opposant Maître Chantal X... au syndicat des copropriétaires de la [...] et [...] représenté par son syndic ; Vu la requête en omission de statuer déposée le 25 juin 2018 par le syndicat des copropriétaires susvisé qui demande à la cour de : - ajouter au dispositif de la décision ci-dessus mentionnée la phrase suivante : "Déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la [...] et [...]", - ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - laisser les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'ordonnance du président de la chambre en date du 5 juillet 2018, fixant l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2018 ; SUR CE, LA COUR Considérant que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; Que selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties ; Considérant que la demande présentée dans les formes et délais légaux doit être déclarée recevable ; Considérant que dans l'arrêt susvisé, la cour a dans sa motivation (page 7) statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, fin de non recevoir qu'elle a accueillie en constatant que "par application des dispositions de l'article 2222 précitées du code civil, le délai de 10 ans courant à compter du 25 octobre 2001 ou au plus tard à compter du 14 janvier 2002, était expiré à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, le 6 juin 2013" ; Que la cour en a déduit que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Maître X... était prescrite et que le jugement devait être infirmé en toutes ses dispositions ; Que la lecture du dispositif de la décision révèle que la cour a manifestement omis de reprendre dans celui-ci le constat de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de sa prescription ; Qu'il convient de réparer cette omission dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt ; Considérant que les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée le syndicat des copropriétaires de la [...] et [...], Complète l'arrêt rendu par cette cour le 2 février 2018 sous le n°16/01515 du répertoire général des affaires pendantes devant la cour par la mention suivante : " Déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la [...] et [...]", Ordonne qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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