Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-42.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.251
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lekdir X..., demeurant 23, hameau d'Ile-de-France, 72700 Allonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale et commerciale), au profit de la société Glaenzer Spicer, société anonyme, dont le siège est BP. 5, 72230 Arnage, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1992), M. X..., salarié de la société Glaezer Spicer, a, postérieurement au prononcé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, signé le 23 décembre 1988 une transaction ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette transaction pour vice du consentement, ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; qu'en se bornant à affirmer que la lecture des chiffres portés sur l'acte de transaction et le chèque était compréhensible par tous sans rechercher "in concreto" si cette lecture était compréhensible par M. X... qui faisait valoir qu'il ne savait ni lire, ni écrire le français, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil ;
alors que, en second lieu, en affirmant purement et simplement que la confusion invoquée par M. X... entre anciens et nouveaux francs et entre francs français et francs CFA était "dénuée de pertinence", sans s'expliquer davantage, la cour d'appel a, de nouveau entaché sa décision, de défaut de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, la mention en chiffres du montant de l'indemnité forfaitaire tant dans l'acte de transaction que sur le chèque remis concomitamment à la signature de celui-ci était compréhensible par tous, y compris par une personne qui n'aurait pas, comme le prétend le salarié résidant depuis quinze ans en France, la maîtrise de la langue française et que, d'autre part, les variations des explications avancées par l'intéressé pour accréditer une confusion entre anciens francs et nouveaux francs ainsi qu'entre francs français et francs CFA leur ôtaient toute pertinence ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Glaenzer Spicer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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