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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 février 2025. 2410395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410395

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction ayant pour effet de retirer le rejet implicite de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il est constant que la préfète de l'Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En l'état des explications très lacunaires de la requérante quant à sa situation et alors qu'elle n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué, il n'apparaît pas que la mesure demandée présenterait le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article L. 521-3. La requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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