Tribunal Administratif de Grenoble, 11 février 2025. 2410395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2410395
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction ayant pour effet de retirer le rejet implicite de la demande de titre de séjour de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il est constant que la préfète de l'Isère a délivré à Mme C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En l'état des explications très lacunaires de la requérante quant à sa situation et alors qu'elle n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué, il n'apparaît pas que la mesure demandée présenterait le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article L. 521-3. La requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 février 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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