Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-17.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.928
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Claudette X..., épouse Y..., demeurant à Eybens (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Claude X... est décédé en 1987, laissant une veuve, donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de la sucession, ainsi que deux enfants :
Jean-Marc et Claudette, épouse Y... ;
que, le 18 janvier 1990, Mme veuve X... a cité son fils Jean-Marc en expulsion d'un appartement indivis qu'il habitait sans verser de loyer, et en paiement d'une indemnité d'occupation de 1 700 francs par mois à compter du 1er octobre 1989 ;
qu'après le décès de Mme veuve X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1992), a fixé à 11 900 francs le montant de la somme due par M. Jean-Marc X... à la succession de ses parents, pour la période allant du 1er octobre 1989 au 1er mai 1990 ;
Attendu que M. Jean-Marc X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était propriétaire indivis avec sa soeur, Mme Y..., de l'appartement pour l'occupation duquel une indemnité lui était réclamée par celle-ci ;
qu'en accueillant la demande de cette dernière, malgré l'opposition de son frère, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte d'autres énonciations de l'arrêt que M. Jean-Marc X... n'était pas occupant sans droit ni titre puisqu'il était titulaire d'un bail verbal qui lui avait été consenti à titre gratuit par ses parents ; qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, il ne pouvait, en conséquence, lui être réclamé le paiement d'un loyer, ni par sa mère ni par Mme Y..., agissant en qualité d'héritière de cette dernière, sans qu'un congé, suivi de la signature d'un nouveau bail fixant le prix d'un tel loyer, lui eût été préalablement délivré ;
qu'en le condamnant néanmoins au paiement d'un loyer, sans avoir constaté l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, 1714, 1728 et 1736 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme Y... n'ayant pas agi en sa qualité propre d'indivisaire, mais en celle d'héritière de sa mère, et l'arrêt ayant pour objet de fixer la somme due à la succession de celle-ci par M. X..., cohéritier et occupant d'un immeuble héréditaire, la première branche du moyen est inopérante ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si M. Jean-Marc X... avait bénéficié d'une occupation gratuite de l'appartement litigieux jusqu'au 1er octobre 1989, sa mère lui avait notifié, par l'intermédiaire de son notaire, sa volonté de mettre fin à cette "tolérance" à compter de cette date, la cour d'appel a pu en déduire que Mme veuve X... pouvait solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation, sans avoir à délivrer congé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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