Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2025. 2306359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2306359
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 1er juin et 28 novembre 2023 et les 3 octobre et 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire l'a placé en congé de maladie ordinaire à la suite de son accident de service du 11 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'accident dont a été victime M. B a été reconnu imputable au service et que l'intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 mai 2022.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 6 janvier 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 6 janvier 2025, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Fait Nantes, le 12 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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