Texte intégral
ARRET
N°792
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00696 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEH - N° registre 1ère instance : 20/01849
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 5 septembre 2019 la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié en qualité d'agent logistique qualité M. [D] [T], pour des faits survenus la veille à 07h00 qu'elle décrit en ces termes : « activité au prélèvement magasin ' la victime s'est fait mal au dos en portant un bac sur le convoyeur, bac de prélèvement contenant des jeans ». La nature et le siège lésionels précisés sont « bas du dos » et « douleurs ».
A cette déclaration été joint un certificat médical initial établi le 4 septembre 2019 mentionnant « lombalgies bilat invalidantes en soulevant un bac au travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre suivant.
Par décision en date du 18 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 9 mars 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement cette contestation.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement avant dire droit en date du 3 juin 2021, a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] avec pour mission de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés ; déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 4 septembre 2019 ; fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison de M. [D] [T] suite à son accident du travail du 4 septembre 2019.
Le docteur [Z] a établi son rapport le 31 août 2021, aux termes duquel il a conclu :
« Il est possible de :
Dire que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 4 septembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 3 novembre 2019, compte tenu du certificat médical de prolongation établi le 31 octobre 2019,
Déterminer qu'à partir du 4 novembre 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
Fixer au 3 novembre 2019 la date de guérison de M. [D] [T] suite à son accident du travail du 4 septembre 2019 ».
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille, entérinant les conclusions expertales du docteur [Z], a :
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [T] suite à son accident du travail du 4 septembre 2019 sont imputables à cet accident jusqu'au 3 novembre 2019,
- dite que les soins et arrêts prescrits à M. [D] [T] suite à son accident du travail du 4 septembre 2019 sont inopposables à la société [5] à compter du 4 novembre 2019,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens de l'instance notamment les frais d'expertise d'un montant de 541 euros.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM le 15 février 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts qu'elle a pris en charge des suites de l'accident du travail du 4 septembre 2019 dont fut victime M. [T],
- condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 4 septembre 2019 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
La caisse conteste les conclusions d'expertise du docteur [Z] à l'appui des observations établies par son médecin-conseil le docteur [M].
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionne des lombalgies bilatérales invalidantes et que tous les certificats médicaux jusqu'à la consolidation mentionnent tous les mêmes siège et nature de lésion.
Elle soutient qu'elle bénéficie, sans doute aucun, de la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts successifs jusqu'à la consolidation intervenue le 14 février 2021, que cette présomption ne peut être renversée par l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et que les conclusions du docteur [Z] ne sauraient constituer une telle preuve, lequel fonde sa décision sur une absence probable d'imputation.
Elle expose ainsi que doit être constatée la carence de l'expert et a fortiori celle de l'employeur, qu'elle rapporte la preuve de la continuité des soins et arrêts malgré les démarches vaines de l'assuré de reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique et que cette seule circonstance ne saurait suffire à fixer une date de consolidation, dès lors que ces tentatives ont été infructueuses.
Elle indique enfin qu'elle n'est pas un organisme de soins, qu'elle a communiqué à l'expert tout élément en sa possession et qu'elle ne détient pas les dossiers médicaux des assurés.
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience par avocat , la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [Z],
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [T] sont justifiés uniquement pour la période du 4 septembre 2019 au 3 novembre 2019,
- constater que la date de consolidation des lésions de M. [T] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 4 novembre 2019,
- juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 3 novembre 2019 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise,
- rembourser l'avance des frais qu'elle a supportée,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
L'intimée sollicite l'entérinement des conclusions expertales du docteur [Z] et demande que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts postérieurs au 4 novembre 2019.
Elle s'appuie également sur l'avis complémentaire de son médecin-conseil, le docteur [V], qu'elle reproduit intégralement dans ses conclusions, lequel rejoint l'avis du docteur [Z] en ce qu'après le 4 novembre 2019, les soins et arrêts sont en lien avec une pathologie non traumatique et ne sont donc pas imputables à l'accident.
Elle soutient que l'avis du médecin-conseil de la caisse, le docteur [M], n'est pas médicalement justifié car il impute l'intégralité des soins et arrêts à l'accident mais confirme l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle expose que les soins et arrêts postérieurs au 4 novembre 2019 résulte d'un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte, soit une atteinte dégénérative discale lombaire.
Elle soutient rapporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité par l'expertise du docteur [Z], confirmée par l'analyse du docteur [V].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94022 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490- 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776).
Qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215).
Que pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail.
Qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce la caisse produit le certificat médical initial du 4 septembre 2019, lequel mentionne des « lombalgies bilat. invalidantes en soulevant un bac au travail », lequel est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2019.
Qu'il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles de la victime intervenue le 14 février 2021.
Attendu que les premiers juges, par jugement non frappé d'appel du 3 juin 2021, ont constaté que la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts mais ont toutefois estimé devoir recourir à une mesure d'expertise au motif que l'employeur produisait un avis médical de son médecin-conseil, le docteur [O], constituant un commencement de preuve, lequel indiquait notamment qu'aucun examen radiologique n'avait été réalisé malgré la pérennisation de la douleur, que le résultat d'un examen rhumatologique n'était pas documenté, que la prise en charge a été uniquement médicale car le salarié a repris à plein temps son travail à compter du 4 novembre 2019, que les récidives de lumbago postérieures ne pouvaient être rapportées au seul fait accidentel et qu'elles étaient en rapport avec l'évolution d'une pathologie préexistante à l'accident déclaré.
Attendu que le docteur [M], médecin-conseil de la caisse, conclut dans un argumentaire établi le 14 juin 2021, reproduit dans le rapport du docteur [Z], en ces termes : « Assuré de 42 ans, agent logistique, victime d'un accident de travail le 04/09/2019 avec lombalgies bilatérales lors du port de charges (bac environ 15 kg).
Pris en charge par kinésithérapie 3 séances / semaine durant 3 mois, traitement antalgique durant 3-4 mois.
Bilan scanner rachis lombaire en 01/2020 pour lombalgies invalidantes et épisode de sciatique (non mentionnée en nouvelle lésion).
Avis spécialisé rhumatologique le 28/01/2020 avec infiltration du rachis lombaire réalisée.
Consultation de contrôle spécialisée le 06/02/2020 notant une amélioration clinique.
Suite échec reprise à plein temps, reprise du travail en mi-temps thérapeutique du 29/06/2020 au 26/10/2020 puis plusieurs arrêts successifs compte tenu du poste non adapté selon l'assuré.
Consolidation avec séquelles indemnisables le 14/02/2021 par décision du médecin conseil suite à convocation au service médical du 28/01/2021.
Taux IP retenu 0% compte tenu d'un état antérieur documenté évoluant désormais pour son propre compte.
Résumé des séquelles : après lombalgie invalidantes bilatérales sur état antérieur documenté, traitées médicalement, pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail.
Taux IPP 0%.
L'arrêt était donc médicalement justifié jusqu'à la date de consolidation qui doit être effective après des démarches de prévention désinsertion professionnelle, visite de pré-reprise, adaptation de poste, reprise en mi-temps thérapeutique pour statuer sur l'aptitude du poste ».
Attendu que le docteur [M] indique dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IP établi le 28 janvier 2021, repris dans le rapport du docteur [Z], s'agissant d'un état antérieur éventuel interférant chez M. [T], « lombalgies avec plusieurs AT déclarés, guérison, traitement par antalgiques, pas de kiné réalisée, pas d'infiltration réalisée, lombalgies avec sciatalgie bilatérale en 2016 : hernie discale L5S1 médiane type sous ligamentaire (selon l'IRM du rachis lombo-sacré du 27/04/2016), canal rachidien constitutionnellement étroit (selon TDM du 03/01/2020 » ; qu'elle relève en outre en ces termes que le « bilan scanner du rachis lombaire de janvier 2020 suite absence d'amélioration pour lombalgies invalidantes et épisode sciatique droite (non mentionnée en nouvelle lésion) = majoration protrusion herniaire L5S1 droite + conflit disco-radiculaire racine si droit + petite protrusion herniaire L4L5. Aucune nouvelle lésion mentionnée par le professionnel de santé.
Consultation du 28/01/2020 du docteur [F], avec infiltration du rachis lombaire réalisée. Amélioration de la symptomatologie selon la consultation spécialisée du 06/02/2020. Pas de nouvelle infiltration réalisée. Pas de consultation, contrôle avec le rhumatologue depuis février 2020. Reprise à mi-temps thérapeutique du 29/06/2020 au 26/10/2020 puis plusieurs arrêts, dernier depuis 18/01/2021(').
Discussion médico-légale : accident du travail du 04/09/2019 chez un agent logistique avec lombalgies invalidantes suite port de charge. Etat antérieur documenté avec notion de lombalgies depuis plusieurs années et notion de hernie discale L5S1 en 2016. Pas de nouvelle lésion mentionnée. Prise en charge médicale avec traitement antalgique, kinésithérapie et 1 infiltration du rachis lombaire. MTT du 29/06/2020 ay 26/10/2020. Pas de soin actif depuis le 02/2020. Il persiste des lombalgies intermittentes lors de la marche et de la position debout prolongées, lors des mouvements de torsions du tronc avec un examen clinique sans amyotrophie sur état antérieur.
Etat antérieur évoluant désormais pour son propre compte. Séquelles non indemnisables au titre de l'accident.
Résumé des séquelles : après lombalgies invalidantes bilatérales sur état antérieur documenté, traitées médicalement, pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident ».
Attendu que le docteur [O], médecin-conseil de l'employeur, conclut dans un avis médico-légal établi le 5 janvier 2021, reproduit dans le rapport du docteur [Z], en ces termes : « M. [T] a ressenti une douleur lombaire lors de la manipulation d'une charge on ne connait pas la masse. Les constatation médicales initiales faisaient état d'une douleur lombaire simple, sans irradiation, justifiant d'un simple traitement rééducatif. Malgré la pérennisation de cette douleur, aucun examen radiologique ne semble avoir été effectué et, le résultat d'un examen rhumatologique, demandé à distance de l'accident, n'est pas documenté. La prise en charge a été uniquement médicale, permettant une reprise de l'activité professionnelle, à temps complet, le 4 novembre 2019. Par la suite, il est fait état de récidives de lumbago, justifiant de nouvelles prescriptions d'arrêt de travail, avec la rédaction de certificats qui font tous états d'une lombalgie suite au port d'un bac sur le travail alors que, manifestement, la symptomatologie lombaire récidivante ne peut être rapportée au seul fait accidentel décrit initialement. La prise en charge semble avoir été uniquement rééducative, ce qui n'est pas, en soi, contre-indication à la poursuite de la l'activité professionnelle. La symptomatologie douloureuse ressentie, manifestement atténuée puisque permettant la reprise d'une activité professionnelle, puis récidivante, ne peut être rapportée qu'à une pathologie dégénérative préexistante à l'accident déclaré. En tout état de cause, la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail prescrit est tout à fait inhabituelle inexplicable en fonction des pièces communiquées, les recommandations de la Haute autorité de santé préconisant, en cas de lombalgie simple traitée médicalement, une durée d'arrêt d'activité professionnelle de 1 à 35 jours selon l'activité professionnelle exercée.
En l'état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 3 novembre 2019 et que, au-delà de cette date, ils étaient en rapport avec la prise en charge d'une pathologie dégénérative préexistante à l'accident déclaré ».
Attendu que l'expert judiciaire dans son rapport entérine les conclusions du docteur [O] en précisant qu'il s'agissait « d'une acutisation douloureuse (= dolorisation) temporaire d'une symptomatologie lombalgique à l'occasion d'un mouvement au travail.
La notion de reprise possible de l'activité professionnelle met un terme aux conditions de la prise en charge médico-administrative des conséquences de l'accident du travail.
Les récidives ultérieures ne sont plus directement et certainement imputables aux circonstances et conséquences de l'accident du travail. (...). Il est possible de dire que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 4 septembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 3 novembre 2019 ; déterminer qu'à partir du 4 novembre 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ; fixer au 3 novembre 2019 la date de guérison de M. [T] suite à son accident du travail du 4 septembre 2019 ».
Attendu que le docteur [V], médecin-conseil de l'employeur, conclut dans un argumentaire établi postérieurement au rapport du docteur [Z] le 1er février 2023, qu'il est possible d'affirmer que « le mécanisme accidentel est simple et ne peut entrainer d'atteinte grave du rachis lombaire ; il existe un état pathologique antérieur qui n'est pas d'origine traumatique, qui évolue pour son propre compte et qui justifie la suite de la prise en charge et la prolongation des arrêts de travail ; la date de consolidation doit être fixée au 03/11/2019, comme l'indique le docteur [Z], date de reprise de l'activité professionnelle montrant la fin des effets du traumatisme qui nous intéresse. La suite ne peut être liée de manière directe et certaine avec l'AT ».
Attendu qu'il résulte clairement des éléments médicaux ci-dessus exposés que l'assuré présentait un état antérieur dolorisé par l'accident et qu'il résulte en outre de l'avis du praticien-conseil de la caisse qu'à compter de la consolidation établie au 14 février 2021, l'état antérieur documenté évoluait pour son propre compte.
Qu'il ne résulte aucunement de manière probante des deux avis des médecins-conseils de l'employeur que tout ou partie des arrêts de travail et soins litigieux auraient une cause résultant exclusivement de cet état antérieur et totalement étranger à l'accident.
Qu'en effet si le docteur [O] relève que la durée d'arrêt de travail est supérieure à celle préconisée par la Haute autorité de santé et ne peut se justifier que par l'existence d'un état antérieur du rachis lombaire et estime devoir fixer au 4 novembre 2019 la date à laquelle il n'y a plus d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident au motif qu'il s'agit de la date de reprise du travail du salarié, il convient en premier lieu d'objecter à ses conclusions que le fait qu'il existe un état antérieur n'entraîne pas qu'il soit nécessairement à l'origine exclusive des soins et arrêts successifs, puisque ces derniers peuvent également résulter de la dolorisation de cet état antérieur, et en second lieu que le fait que le salarié ait tenté dans un premier temps de reprendre le travail n'exclut aucunement que les soins et arrêts postérieurs à cette reprise du travail soient consécutifs à la seule dolorisation de l'état antérieur.
Que la remarque précédente vaut en ce qui concerne le rapport du docteur [Z], le seul fait relevé par le docteur [Z] que le salarié ait pu, temporairement, reprendre son activité professionnelle ne permettant pas de déduire à lui seul que les manifestations douloureuses subies par la victime aient une cause totalement étrangère à l'accident et sa conclusion selon laquelle les récidives ultérieures ne sont plus directement et certainement imputables aux circonstances et conséquences de l'accident du travail étant totalement péremptoire et non étayée.
Qu'il résulte des éléments transmis par l'employeur lors de sa demande d'expertise qu'il n'avait pas suffisamment accrédité par la production de l'avis de son médecin-conseil la possibilité d'une cause totalement étrangère à tout ou partie des soins et arrêts et que cette existence d'une cause étrangère exclusive n'est pas plus mise en évidence par le rapport du docteur [Z] qui procède également par voie d'affirmations péremptoires sans démonstration.
Attendu qu'il résulte des différents textes du Code de la sécurité sociale faisant référence à la notion de guérison ( notamment L.371-3, L.443-1et barème indicatif d'invalidité ) que la guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et qu'elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Qu'il résulte du rapport du docteur [Z] que la date de guérison qu'il retient est celle de la reprise d'une activité professionnelle le 4 novembre 2019.
Qu'aucune explication cependant n'est fournie par l'expert en ce qui concerne la date ainsi retenue pour la guérison et que l'on ne comprend pas comment il a pu estimer les lésions guéries alors même que M. [T] a bénéficié, au titre de l'accident, de nouveaux arrêts de travail du 13 novembre au 6 décembre 2019, du 10 décembre 2019 (le certificat mentionne « de nouveau des lombalgies aigues après la reprise hier du travail) au 28 juin 2020, d'une prescription de travail léger pour raison médicale du 29 juin au 31 octobre 2020 validée trois fois par le service médical de la caisse, d'un nouvel arrêt de travail du 28 octobre au 28 novembre 2020, de soins du 23 novembre au 22 décembre 2020, d'un arrêt du 1er au 25 décembre 2020, de soins du 24 décembre 2020 au 22 janvier 2021, d'un dernier arrêt du 18 janvier au 3 février 2021 et de soins jusqu'au 14 février 2021, date de consolidation de son état de santé.
Qu'il est précisé en outre que l'ensemble des certificats médicaux fait état du siège lésionnel initial à savoir des lombalgies et de la cause des lombalgies, à savoir le port d'un bac/charges lourdes ; qu'aucun ne mentionne l'état antérieur connu de la victime.
Que la Cour n'entend dans ces conditions pas fixer la date de consolidation à une date différente de celle retenue par la caisse et encore moins lui substituer une date, différente, de guérison.
Attendu que l'employeur ne produit aucun élément pertinent permettant de douter de l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [T] jusqu'à sa consolidation sans séquelle le 14 février 2021 ou d'établir qu'ils auraient en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail pas plus qu'il ne produit d'élément pertinent permettant de fixer une date de consolidation de la victime différente de celle retenue par la caisse, étant au surplus fait remarquer qu'il sollicite à la fois l'entérinement des conclusions d'expertise du Docteur [Z], lequel estime l'intéressé guéri au 4 novembre 2019, tout en sollicitant la fixation de la date de consolidation de ce dernier au 4 novembre 2019.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement en ses dispositions retenant l'absence d'imputabilité à l'accident du 4 septembre 2019 à partir du 4 novembre 2019 des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T], et statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties, de dire opposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du travail survenu à Monsieur [T] en déboutant la société [5] de ses prétentions contraires et de sa demande de fixation de la date de consolidation de son salarié au 4 novembre 2019.
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [D] [T] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2019 et ce jusqu'à la consolidation du 14 février 2021.
Déboute la société [5] de ses prétentions contraires à ce qui vient d'être jugé et de sa demande de fixation de la date de consolidation de son salarié au 4 novembre 2019.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,