Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°274
N° RG 21/03757 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGW
PB/CO
Décision déférée du 16 Août 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 20/01183)
M.[S]
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[D] [R]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2014, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Elma Restauration un prêt de 390000 €, remboursable en 78 échéances de 5514,82 € après une période de différé de 6 mois, au Teg de 3,95 % l'an.
M. [D] [R], gérant de la société, s'est porté caution de ce prêt pour une durée de 108 mois, dans la limite de 50 % des sommes dues et de la somme de 195000 €, un nantissement étant consenti sur le fonds de commerce d'Elma Restauration.
M. [D] [R] a cédé ses parts dans la société à Monsieur et Madame [V] [Y] pour un prix de 1 €, suivant acte du 15 avril 2019.
La société Elma Restauration a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 novembre 2019, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais déclarant sa créance auprès du mandataire liquidateur le 20 novembre 2019.
Le nantissement sur le fonds de commerce n'a pas permis le désintéressement de la banque.
Par acte en date du 20 avril 2020, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [D] [R] en paiement de la somme de 138092,70 € en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux de 5,5 % l'an, outre paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 8 septembre 2020, M. [D] [R] a fait appeler en cause M. [V] [Y] et son épouse, Mme [U] [A], ces derniers ne constituant pas avocat.
M. [D] [R] s'est opposé aux demandes de la banque, concluant à la disproportion de son engagement, et sollicitant subsidiairement la garantie des époux [Y].
Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit que l'engagement de M. [R] est disproportionné,
-débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais Lcl de ses demandes,
-dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les appels en garantie,
-condamné la société Le Crédit Lyonnais Lcl aux dépens en ce compris ceux de l'appel en garantie et à payer la somme de 2500 € à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 27 août 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.
Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 22 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais demandant à la cour de :
-infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris,
-y ajoutant,
-condamner M. [D] [R] en qualité de caution de la Sas Elma Restauration à payer au Crédit Lyonnais 50 % des sommes restant dues par la société Elma Restauration au titre de l'acte de prêt souscrit le 15 décembre 2014, soit, à la date du 9 mars 2020, la somme de 138 092,70 €, sous réserve de réactualisation au regard des intérêts au taux contractuel de 5,50 % qui auront couru entre le 9 mars 2020 et la date du jugement [arrêt] à intervenir, outre les intérêts postérieurs au même taux sur cette somme jusqu'au jour du règlement définitif,
-condamner M. [D] [R] au paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 février 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [D] [R] demandant à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 août 2021 et notamment en ce qu'il a: dit que l'engagement de M. [R] est disproportionné, débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais Lcl de ses demandes, condamné la société Le Crédit Lyonnais Lcl aux dépens en ce compris ceux de l'appel en garantie et à payer la somme de 2500 € à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-y ajoutant,
-condamner le Crédit Lyonnais à régler à M. [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que si les cessionnaires des parts de la société Elma Restauration, les époux [Y], ont été appelés en cause en première instance en ce qu'ils seraient engagés à se substituer à M. [R] dans son engagement de caution, aucun appel n'a été formé à leur endroit.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [D] [R]
M. [D] [R] fait valoir que son engagement était disproportionné alors qu'il n'était propriétaire, ainsi qu'il ressort de la fiche patrimoniale renseignée lors du cautionnement que de 50 % des parts de la Sci Canyelles dont l'actif n'était que de 15000 €, qu'il avait déclaré percevoir des revenus annuels de 48000 € avec des charges de annuelles de 34800 €, soit un revenu disponible de 13200 €.
Il ajoute qu'il justifie en appel du montant des charges signalées dans la fiche de renseignements, notamment des frais d'entretien de ses enfants, de la moitié des frais de scolarité d'une des ses filles, du loyer qu'il doit payer.
Il expose que sa situation actuelle ne lui permet pas davantage d'honorer son engagement dès lors qu'il ne perçoit qu'un revenu mensuel de 1175 €.
La banque fait valoir que la disproportion de l'engagement n'était pas manifeste alors que le montant des charges signalées dans la fiche de renseignements signée lors du cautionnement avait vocation à diminuer, au regard de l'âge de ses filles, majeures et qui allaient à court terme finir leurs études, que la caution était cotitulaire du bail de son logement avec Madame [M] de sorte que le loyer était partagé, l'appréciation de la proportionnalité devant tenir compte du fait qu'il n'était engagé que dans la limite de la moitié des sommes dues par le débiteur principal.
Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [D] [R] avait signé le 3 décembre 2014 une fiche de renseignements de sa solvabilité (pièce n°6 de l'intimé) aux termes de laquelle il déclarait être célibataire, locataire, percevoir des revenus annuels de 48000 € dont 12000 € de revenus salariaux avec des charges annuelles de 34800 € se décomposant comme suit : 6000 € d'impôts, 2400 € de remboursement d'emprunts et 26400 € de loyers et pensions alimentaires.
Au titre de son patrimoine, il indiquait dans cette fiche que le bien immobilier de la Sci Canyelles était hypothéqué, que la valeur vénale de ce bien était de 70000 € dont à déduire la somme de 55000 € au titre du solde restant dû sur les prêts immobiliers en cours, soit une valeur nette de 15000 €.
M. [D] [R] ne déclarait aucune épargne.
Le cautionnement, souscrit à hauteur de 195000 €, représentait donc treize fois le montant du patrimoine déclaré, le remboursement d'une telle somme avec un revenu disponible annuel déclaré de 13200 € représentant plus de quatorze années de ce revenu disponible.
La fiche de renseignements signalait en conséquence une disproportion manifeste de l'engagement de caution de sorte que la banque se devait de solliciter des renseignements complémentaires de la part de la caution, ce qu'elle n'a pas fait.
M. [D] [R] justifie qu'il était, au moment du cautionnement, divorcé depuis le 25 novembre 2014 de Mme [O], qu'il venait d'être récemment licencié, dans l'attente d'indemnités Pôle Emploi, que la contribution aux frais d'éducation de sa fille [I] était de 550 € par mois, soit 6600 € par an, et de 690 € par mois, soit 8280 € par an, pour sa fille [T] (pièce n°7 de l'intimé, jugement de divorce).
Les parents de [T], âgée de 18 ans au moment du cautionnement, s'engageaient par ailleurs à payer les frais supplémentaires de scolarité par moitié, le coût de cette scolarité étant de 6500 € par an, ainsi que les frais d'assurance de son véhicule.
Les parents s'obligeaient également à payer par moitié les frais exceptionnels des deux enfants qui étaient encore à leur charge.
M. [D] [R] s'engageait d'autre part à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 27300 €, outre une créance à son égard de son ex-épouse de 105000 €, par la dation en paiement de droits indivis sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] dont ils étaient propriétaires, M. [R] s'obligeant à payer les mensualités de 953,23 € d'un crédit mobilier dont le solde dû était de 18770, 50 €.
La Sa Lcl Le Crédit Lyonnais ne conteste pas le patrimoine déclaré par la caution ni le montant des revenus et des charges signalés dans la fiche de renseignements par M. [R], à l'exception des frais de logement, qu'elle considère devoir être partagés entre les deux cotitulaires du bail, et des frais d'entretien des enfants, qui avaient vocation à disparaître avec le temps.
Le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie à la date du cautionnement.
À cette date, il est constant que M. [D] [R] avaient encore à charge une contribution pour ses deux enfants, la banque ne pouvant faire valoir l'échéance des études supérieures des filles de l'intéressé, dont le terme était incertain, pour conclure à une proportionnalité de l'engagement, la banque pouvant actionner la caution à tout moment en cas de défaillance du débiteur principal.
Par ailleurs, si les frais de logement pouvaient être partagés par moitié, M. [D] [R] étant cotitulaire, suite à sa séparation d'avec Mme [O], d'un bail d'habitation pour un loyer mensuel de 895 €, outre 50 € de charges (pièce n°8 de l'intimé), soit une somme annuelle de 11340 €, la seule diminution des charges déclarées de 5670 € (11340/2) donnait un revenu disponible annuel de 18870 € (13200+5670).
Le montant du cautionnement, soit 195000 €, représentait en conséquence plus de dix années de ce revenu disponible.
La banque ne peut faire valoir que le montant du cautionnement était également limité à 50 % des sommes dues alors qu'en l'état d'un prêt consenti au débiteur principal de 390000 €, et un remboursement par 78 échéances de 5514,82 €, assurance comprise, soit un total de 430155,96 € (pièce n°1 de la banque), la caution pouvait être actionnée en cas de défaillance pour le montant maximal de couverture, soit 195000 €.
C'est donc à bon droit que le jugement a retenu la disproportion manifeste du cautionnement.
Dès lors que la cautionnement est manifestement disproportionné, il appartient à la banque de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
La Sa Lcl Le Crédit Lyonnais ne produit aucune pièce établissant que la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à la demande en paiement de 138092,70 €.
Il est d'autre part constant que M. [D] [R] ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, l'immeuble de la Sci Canyelles ayant été vendu le 19 janvier 2017 au prix de 59250 €, comme établi par l'intimé (pièce n°4), qui produit également son dernier bulletin de salaire à la date d'assignation, soit avril 2020, dont il résulte un salaire net de 1982 €, et son bulletin de salaire de décembre 2021, dont il ressort un salaire de 1175,05 €.
La banque n'établissant pas la capacité de la caution à faire face à son obligation, à la date où celle-ci est appelée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à M. [D] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2021.
Y ajoutant,
Condamne la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais à payer à M. [D] [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.
Le greffier La président .