Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Fondation France libertés le 6 janvier 2003 en qualité de chargée de mission pour l'Amérique latine, a été licenciée pour faute le 7 septembre 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ceux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui sont établis constituent ensemble une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prendre en considération l'initiative prise par la salariée d'opérer le contrôle d'un scrutin au Venezuela dès lors qu'il résultait de ses constatations que ce fait fautif était prescrit à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il ne procédait pas du même comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fondation France libertés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation France libertés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement disciplinaire de Mademoiselle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du premier grief, les faits reprochés, consistant à prendre l'initiative, sans en référer à la hiérarchie, de se rendre au Venezuela en juillet 2004 pour surveiller les élections, qui ont eu lieu dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2004, ont été découverts le 25 mai 2004, et ont donné lieu le même jour à un courrier signé de la présidente, interdisant à la chargée de mission de se rendre au Venezuela ; que le délai de prescription de deux mois étant expiré lors de l'envoi, le 30 juillet 2004, de la lettre de convocation à l'entretien préalable, cette faute ne pouvait plus, à elle seule, motiver le licenciement ; que pour autant le reproche professionnel fait à l'intéressée au sujet de cet incident est important dans la mesure où il révèle une initiative personnelle de la salariée, fût-elle cautionnée par la directrice de la fondation avec qui elle entretenait des relations amicales, mais en l'absence de tout accord de la présidente ; que s'agissant d'une fondation intervenant dans le domaine des droits de l'homme il est inadmissible qu'une chargée de mission ne justifiant au surplus que d'une ancienneté de 18 mois dans un domaine aussi sensible que la participation au processus référendaire engagé au Venezuela puisse de son propre chef engager cette fondation, sans prendre les précautions qui s'imposaient, la décision d'une implication de la fondation dans une telle opération relevant nécessairement de l'appréciation politique et stratégique de la présidente n'ayant pourtant été découverte par la présidence que la veille du départ soit le 25 mai ; que ce départ dont il n'a été trouvé aucune trace dans les documents de la fondation donnant cependant lieu à une attestation d'ordre de mission sujette à caution comme n'étant pas produite en original datée également du 25 mars et signée par la directrice elle même licenciée pour faute en septembre 2004 ; qu'en outre, le 26 mai 2004, Mademoiselle X... a adressé à l'ambassade du Venezuela un mail pour annuler sa participation dans des termes inadmissibles de la part d'une chargée de mission se permettant notamment de dire parlant de la présidente de la fondation, qu'elle accuse sans en rapporter la preuve d'avoir changé d'avis au sujet de cette mission : « Madame A... ne souhaite pas que FRANCE LIBERTES participe aux changements qui se produisent au Venezuela », termes qui éclairement parfaitement l'état d'esprit développé par cette salariée à l'encontre de la fondation et de ses responsables ; que ces seuls faits, pour graves qu'ils soient, datant de plus de deux mois lors de l'envoi de la lettre de licenciement n'auraient pu à eux seuls asseoir un licenciement ; qu'il convient donc d'examiner les autres griefs formulés par la lettre de licenciement ; que s'agissant du deuxième grief, à savoir une altercation et des insultes qui auraient été proférées à l'encontre d'un standardiste bénévole en juillet 2004, l'intéressé, Monsieur B..., explique dans une attestation que cette altercation a eu lieu après que Mademoiselle X... ait refusé de prendre une communication qui lui était destinée sous prétexte qu'elle « n'était pas là pour se prendre la tête avec le premier venu », le témoin indiquant qu'il avait rencontré à plusieurs reprises des difficultés lors des transmissions d'appels à Mademoiselle X... qui n'en avait pourtant qu'un nombre limité par jour, indique qu'après avoir fait le nécessaire avec la personne qui appelait, il a appelé Mademoiselle X... pour lui indiquer qu'il n'admettait pas le ton incorrect qu'elle utilisait à son égard, précisant « le ton a alors monté et elle m'a dit « vous êtes complètement fou » je lui ai répondu que je ne travaillerai pas avec elle dans ces conditions et compte tenu de son comportement je ne l'aurai pas engagée comme collaboratrice lorsque j'étais en activité » ; que cet incident n'est pas contesté, et le fait que quelques jours plus tard la directrice Anne C..., après les avoir rencontrés, ait déclaré l'incident clos, n'empêche en rien qu'il est révélateur, à nouveau, de l'attitude négative, voire arrogante, de la salariée au sein de la fondation ; que s'agissant du troisième grief, relatif à la non disponibilité pour travailler avec la nouvelle équipe, il fait référence, selon l'employeur, d'une part à la réticence de la salariée de coopérer avec Madame D..., à la suite de son embauche en mars 2004 comme directrice du développement, mais aussi avec la nouvelle responsable de la communication et à l'activité fort réduite déployée par l'intéressée dans les derniers mois de sa coopération ; que celle-ci est établie, selon l'employeur, par le très faible nombre de projets et idées soumis par l'intéressée lors des réunions d'équipe, son activité insuffisante étant confirmée également, par la découverte après le licenciement de Mademoiselle Paola X..., des plaintes adressées par plusieurs partenaires qui pendant des mois étaient restés sans nouvelles concernant le conventionnement de leur projet alors que celui-ci avait été pour certains voté en avril 2003 ; que la cour relève en outre à ce sujet que les copies de l'agenda personnel de la salariée qu'elle verse elle-même au dossier ne rendent pas compte d'une activité fort soutenue, alors qu'un tel travail de chargée de mission implique en principe de multiplier les contacts ; que ce reproche est étayé par la production de mails émanant de partenaires se plaignant de l'absence de suivi de leur dossier et des documents administratifs démontrant l'absence de mise en exécution des décisions des projets Amérique latine votés par le bureau financier en mai 2003 ; que les carences professionnelles, l'absence de concrétisation des projets, présentées dans la lettre de licenciement comme une « indisponibilité à travailler », ce qui ne dénature pas le grief, sont patentes ; qu'enfin, s'agissant du quatrième grief, « attitude insolente agressive répétée vis-à-vis de la direction », cette attitude, qui vise aussi bien les relations avec Madame Danielle A... que celles avec Madame D..., n'étant attestée que par des personnes appartenant à la fondation, ne peut être considérée comme suffisamment établie ;
1°) ALORS QUE la prescription d'un fait prétendument fautif, deux mois après sa découverte par l'employeur, interdit de se fonder sur ce fait pour justifier le licenciement, dès lors que le salarié n'a pas poursuivi ce comportement dans ce délai ; qu'en l'espèce, le grief fait à Mademoiselle X... d'avoir pris l'initiative de se rendre au Venezuela pour surveiller les élections sans consultation de la hiérarchie était isolé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était antérieur de plus de deux mois à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne pouvait se fonder sur ce fait, de quelque façon que ce soit, pour justifier, même en partie, le licenciement ; qu'en se fondant cependant notamment sur ce fait, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été autorisée par la directrice de la FONDATION FRANCE LIBERTES à se rendre au Venezuela en qualité d'observateur des opérations électorales qui s'y déroulaient au mois de mai 2004, avant que la présidente de la fondation ne lui interdise d'accomplir cette mission ; qu'ainsi la salariée n'avait enfreint aucune directive puisqu'elle avait reçu l'accord de sa supérieure hiérarchique et qu'elle s'était ensuite conformée à l'ordre contraire de la présidente en renonçant finalement à se rendre au Venezuela ; qu'en décidant néanmoins que la salariée avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la salariée produisait aux débats, pour justifier qu'elle avait été autorisée à se rendre au Venezuela, un ordre de mission signé de la directrice de la fondation ; qu'en énonçant que cet ordre de mission était « sujet à caution » parce qu'il n'était pas produit en original et était signé de la directrice elle-même licenciée en septembre 2004, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en affirmant que la décision de participer en qualité d'observateur au processus électoral se déroulant au Venezuela relevait nécessairement de la présidente de la FONDATION FRANCE LIBERTES et du comité de pilotage sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient « initiative personnelle sans consultation de la hiérarchie de se rendre au Venezuela pour surveiller les élections contrairement aux règles les plus fondamentales en matière d'observations électorales, insultes proférées au standardiste bénévole de la fondation le 5 juillet 2004, non disponibilité pour travailler avec la nouvelle équipe et attitude insolente et agressive répétée vis-à-vis de la direction » ; que pour juger le licenciement justifié, la cour d'appel a néanmoins retenu que la salariée aurait envoyé un mail à l'ambassade du Venezuela pour l'informer de l'annulation de sa participation dans des termes mettant en cause la présidente de la fondation ; qu'en se fondant sur un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE, s'agissant du grief relatif à des injures que Mademoiselle X... aurait proférées à l'encontre d'un standardiste bénévole, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressée avait seulement, après que le standardiste lui eut dit qu'il n'admettait pas le ton qu'elle utilisait à son égard, répondu « vous êtes complètement fou » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée ait effectivement proféré des injures à l'encontre d'un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ;
7°) ALORS QU'en retenant que l'incident en cause était révélateur de l'attitude négative voire arrogante de la salariée, tandis qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
8°) ALORS QU'en retenant que le reproche relatif à une indisponibilité pour travailler avec la nouvelle équipe était étayé par la production de mails émanant de partenaires se plaignant de l'absence de suivi de leur dossier et de documents administratifs démontrant l'absence de mise en exécution des projets Amérique latine votés par le bureau financier en mai 2003 et que les carences professionnelles et l'absence de concrétisation des projets invoqués par l'employeur correspondaient au grief énoncé dans la lettre de licenciement, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé le même texte ;
9°) ALORS QUE s'agissant d'un motif disciplinaire, le juge ne peut décider que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse sans constater que les faits reprochés sont imputables au comportement fautif du salarié ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, sans constater que l'absence de concrétisation des projets Amérique Latine était imputable à une carence fautive de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail.
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