Texte intégral
- N° RG 22/00951 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 11 mars 2024
Minute n°24/854
N° RG 22/00951 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQA
Le
CCC : dossier
FE :
-Me JOFFRIN
-Me ASSIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIRECREST
CENTRE COMMERCIAL [5] - [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.C.I. SECOVALDE PE
[Adresse 2]-[Localité 3]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme GIRAUDEL sous le contrôle de M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 19 Septembre 2024 en présence de Mme GIRAUDEL auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail commercial daté du 27 juillet 2009, la SCI SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU [5] (SCI SECOVALDE), bailleresse, a loué à la SARL FIRECREST, locataire, des locaux dépendant de l’espace commercial international [5], d’une superficie de 67m2 (local P1 137 niveau 1), pour l’exploitation d’une activité de « glacier, et restauration rapide à emporter et à consommer sur place, vente de chocolats », moyennant le paiement d’un loyer variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires. Le bail a été conclu pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2009.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, la SCI SECOVALDE a donné congé à la SARL FIRECREST pour le 31 décembre 2020, portant offre de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 12 années et moyennant un loyer porté à 167.500 euros annuels en principal.
Selon lettre du 9 décembre 2020, la SARL FIRECREST a accepté le principe du renouvellement, manifestant néanmoins son désaccord sur la durée du bail renouvelé et sur le montant du loyer réclamé.
Par jugement du 22 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V], afin qu’il donne son avis sur la valeur locative des locaux à compter du 1er janvier 2021.
Déplorant des impayés, par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2021, la bailleresse a fait notifier une sommation de payer à la locataire pour un montant total de 30.435,79 euros.
La SARL FIRECREST a finalement procédé aux règlements en souffrance.
Dénonçant cependant un paiement indu, par acte d’huissier du 23 février 2022, la SARL FIRECREST a fait assigner la bailleresse afin de solliciter du tribunal principalement qu’il l’exonère du paiement des loyers et charges sur la période de fermeture administrative liée à la crise du covid 19 et subsidiairement qu’il en diminue le montant, à zéro.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2023, la SARL FIRECREST demande au tribunal de :
L’exonérer du paiement des loyers et charges correspondant aux périodes d’interdiction d’ouverture au public liées à la crise du covid 19, du 15 mars au 1er juin 2020, du 30 octobre au 27 novembre 2020, puis du 1er février au 1er juin 2021 ;A défaut, diminuer à zéro le montant des loyers et charges correspondant à ces mêmes périodes ;Condamner la SCI SECOVALDE à lui payer la somme de 37.378,84 euros au titre de la répétition de l’indu ;Débouter la SCI SECOVALDE de ses entières demandes ;Condamner la SCI SECOVALDE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SARL FIRECREST invoque deux fondements juridiques à l’appui de sa demande d’exonération.
Se prévalant de l’article 1218 du code civil, la SARL FIRECREST fait d’abord valoir que, constitutive d’un cas de force majeure, la crise sanitaire de la covid 19 exonère le preneur du règlement des loyers et charges couvrant la période affectée par l’évènement. La SARL FIRECREST fait plus précisément valoir que l’obligation empêchée n’est pas l’obligation de payer de la locataire mais l’obligation de la bailleresse de délivrer un local permettant de recevoir du public, de telle sorte que l’exécution du contrat de bail est suspendue et que le loyer n’est pas dû par la locataire. La SARL FIRECREST estime que le mécanisme de la force majeure a vocation à s’appliquer à toutes les obligations contractuelles, y compris aux obligations de paiement de somme d’argent dès lors que, l’article 1218 du code civil ne fait aucune distinction entre elles.
La demanderesse se prévaut encore de décisions de justice étrangères ayant considéré que la pandémie de la covid 19 constitue un cas de force majeure empêchant la bailleresse de procurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée conformément à sa destination.
Se prévalant des articles 1219 et suivants du code civil relatifs à l’exception d’inexécution, la SARL FIRECREST oppose ensuite les manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, obligations essentielles et substantielles du contrat de louage pour s’exonérer de son obligation réciproque de régler les loyers sur toute la période de fermeture de l’établissement au public. La demanderesse expose qu’il importe peu que de tels manquements résultent d’une décision administrative interdisant l’ouverture du centre commercial plaçant la bailleresse dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations, et non pas d’une faute, dès lors que l’obligation de délivrance de la bailleresse est une obligation de résultat. Elle précise que la fermeture du commerce au public caractérise l’inexécution de la bailleresse à ses obligations faute pour elle de délivrer à son locataire le local selon la destination définie par le bail pendant la période d’interdiction d’ouverture.
Se prévalant par ailleurs de l’article 1722 du code civil, à l’appui de sa demande de réduction du prix des loyers, la SARL FIRECREST fait valoir que l’impossibilité d’user des locaux loués conformément à leur destination du fait d’une décision administrative est assimilable à la perte de la chose louée donnant droit au preneur d’exiger la diminution totale du prix de la location et des charges afférentes à la période de perte temporaire de la chose louée.
C’est ainsi au visa de l’article 1235 du code civil que la SARL FIRECREST sollicite le remboursement des loyers et charges payés à la SCI SECOVALDE aux dates de fermeture du commerce, du 15 mars au 1er juin 2020, du 30 octobre au 27 novembre 2020 puis du 1er février 2021 au 1er juin 2021, soit pendant une période de sept mois et demi, à hauteur de 37.378,84 euros TTC, au titre de la répétition de l’indu.
En réplique aux conclusions prises par la SCI SECOVALDE, la SARL FIRECREST dénonce l’approche économique et politique des trois arrêts du 30 juin 2022 3 par lesquels la Cour de cassation a rejeté chacun des fondements qu’elle invoque, faisant observer que ces décisions vont à l’encontre de certains grands principes du droit et de la jurisprudence, ainsi que des conclusions de Monsieur l’Avocat Général, et du rapport effectué par les conseillers à la Cour de cassation, Mme ANDRICH et M. DAVID. La SARL FIRECREST indique que, d’ores et déjà critiquées par la doctrine, ces décisions divergent de celles qui ont été adoptées à l’étranger.
A titre subsidiaire, la SARL FIRECREST fait enfin valoir que, indépendamment de la jurisprudence de la Cour de cassation critiquée, et indépendamment de l’interdiction gouvernementale de recevoir du public, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance dès lors que, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier, la SCI ECOVALDE a fermé d’autorité l’intégralité du centre commercial dont l’accès était verrouillé pendant le premier confinement, du 15 mars au 1er juin 2020, empêchant ainsi toute activité dans les locaux y compris la solution du « click & collect » qui était pourtant permise. Ainsi la SARL FIRECREST soutient-elle qu’elle est bien fondée à solliciter son exonération à régler les loyers et charges au titre de l’exception d’inexécution. La demanderesse précise que la bailleresse ne saurait opposer que la SARL FIRECREST a été indemnisée par le fonds de solidarité dès lors qu’au-delà d’un certain chiffre d’affaires, certains locataires, comme elle, n’ont pas été aidés ou ont bénéficié d’aides minimes.
La SARL FIRECREST ajoute enfin que la SCI SECOVALDE ne saurait contester l’état de fermeture du centre commercial alors précisément que le tribunal de Meaux l’a expressément reconnu en faisant droit à la demande d’exonération d’un preneur à bail au titre de l’exception d’inexécution, pendant la période de confinement.
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Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la SCI SECOVALDE demande au tribunal de :
Déclarer la SARL FIRECREST irrecevable en ses demandes ;Débouter la SARL FIRECREST de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL FIRECREST aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine ASSI en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la SARL FIRECREST à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre préalable, la SCI SECOVALDE fait observer que la fixation judiciaire provisionnelle du loyer par le juge des loyers commercial à compter du 1er janvier 2021, devant lequel elle n’a formulé aucune contestation sur l’exigibilité du loyer, rend irrecevable sa demande de remboursement sur les périodes de fermeture administrative postérieure au 1er janvier 2021.
Sur le fond, la SCI SECOVALDE fait valoir que les loyers et les charges afférentes au bail restent dus, même pour les périodes où son commerce a été fermé, a fortiori pour la période au titre de laquelle il a déjà bénéficié d’un abandon de loyer (novembre 2020), dès lors que le centre commercial a continué à fonctionner pour les besoins des commerces essentiels et que la bailleresse a continué de l’entretenir.
La SCI SECOVALDE fait aussi valoir qu’aucun des moyens invoqués par le preneur ne saurait prospérer.
Au titre de la demande d’exonération des loyers, d’abord, la SCI SECOVALDE conteste l’application de l’article 1218 du code civil à la fois dans le temps, en ce que le contrat de bail a été conclu antérieurement à son entrée en vigueur, et sur le fond, en ce que la force majeure n’est pas caractérisée. A l’appui de sa contestation, la SCI SECOVALDE fait valoir que selon la jurisprudence, une épidémie n’est pas constitutive de force majeure, sans que celle de la Covid 19 déroge au principe. Elle expose en outre que la jurisprudence considère que le débiteur d’une obligation de paiement inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure. Constatant que la SARL FIRECREST a fini par régler le loyer et les charges dont elle conteste l’exigibilité, la SCI SECOVALDE en déduit que l’épidémie n’a jamais pu constituer un évènement de force majeure l’empêchant d’exécuter son obligation de paiement. Pour contester le manquement à son obligation de délivrance qui lui est reproché, la SCI SECOVALDE fait valoir que la société locataire n’a jamais cessé de jouir des locaux loués, même en période de fermeture administrative. En tout état de cause, la défenderesse ajoute que la force majeure ne profite qu’au débiteur de l’obligation de délivrance et que s’il a été jugé que la bailleresse a pu être empêché d’exécuter son obligation de délivrance des locaux loués par des mesures de fermeture administrative, le preneur créancier de cette obligation ne peut exciper de cette inexécution pour se dispenser de payer le loyer car il n’est pas débiteur de l’obligation empêchée.
La SCI SECOVALDE conteste également l’exception d’inexécution qui lui est opposée, en faisant valoir, d’une part que, à supposer que la locataire se soit trouvée dans l’impossibilité d’exploiter les lieux loués conformément à leur destination, elle n’a pas subi de privation totale de jouissance, seul cas dans lequel le preneur peut retenir le paiement des loyers ; et d’autre part que si la locataire n’a pas pu exploiter son fonds, ce n’est pas du fait d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ou de son inexécution mais du fait de mesures restrictives prises par les pouvoirs publics pour endiguer l’épidémie de la covid 19.
Au titre de la demande de réduction des loyers ensuite, la SCI SECOVALDE soutient que la chose louée ne peut être réputée détruite au sens de l’article 1722 du code civil que lorsqu’elle a subi une destruction matérielle définitive, ce à quoi ne peut être assimilée l’impossibilité temporaire d’exercer son commerce dans les lieux loués sans détourner le sens de la loi. A ce titre, la SCI SECOVALDE fait observer que les décisions invoquées par le preneur pour prétendre le contraire ont été rendue par le juge de l’exécution ou le juge des référés, qui de par leurs pouvoirs, n’ont pas pu trancher la question au fond, tandis que le tribunal judiciaire de Paris et la Cour de cassation ont considéré que l’effet de ces mesures administratives générales et temporaires sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil.
La SCI SECOVALDE en déduit que la société locataire est mal fondée à solliciter une réduction du loyer, de surcroit à 100%, alors que durant la période incriminée le preneur a conservé l’usage de la chose louée et que son activité de vente de glaces était parfaitement compatible avec la vente à emporter autorisée durant les périodes de fermeture administrative des établissements. La bailleresse précise que le centre commercial lui-même est resté ouvert pour les commerces dits essentiels, et que par voie de conséquence, les locaux loués au preneur sont restés accessibles, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat que le preneur verse aux débats pour prétendre le contraire, même si pour des raisons de sécurité et de limitation des coûts, il était logique que la plupart des portes d’accès fussent fermées. La bailleresse précise encore que, par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a repris à son compte la solution retenue par la Cour de cassation.
La SCI SECOVALDE fait enfin observer que dans la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement n’a pas érigé de principe légal ou réglementaire d’inexigibilité du loyer durant les périodes de fermeture administrative des commerces dits non essentiels, laissant aux parties le choix et le soin de négocier les modalités de l’exécution des contrats de baux, et octroyant aux locataires des aides censées leur permettre d’assurer le paiement de leur dette, en particulier le loyer.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
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MOTIFS
I/ Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, la défenderesse prétend que la fixation judiciaire provisionnelle du loyer par le juge des loyers commercial à compter du 1er janvier 2021, rend irrecevable la demande de remboursement sur les périodes de fermeture administrative postérieures au 1er janvier 2021.
Les contestations relatives à la fixation du loyer ont été tranchées par le juge des loyers selon jugement du 22 juin 2021, avant l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 mars 2024.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, la SCI SECOVALDE sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir, et la SARL FIRECREST recevable en son action.
II/ Sur le bienfondé de sa demande
Sur la demande d’exonération
Sur le moyen tiré de la force majeure
En vertu de l’article 1148 ancien du code civil applicable au litige par application du principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. Ainsi, le débiteur d’une obligation de paiement inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.
En l’espèce, la SARL FIRECREST ne peut opposer à la SCI SECOVALDE la suspension du contrat de bail pour s’exonérer de son obligation de payer les loyers pendant les mesures de fermeture administrative liées à la crise covid. En conséquence, sa demande d’exonération du paiement des loyers tirée de la force majeure sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution
En vertu des articles 1131 et 1184 anciens du code civil applicables au litige par application du principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, le cocontractant poursuivi en exécution de ses obligations et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution n’est admise qu’en présence d’une inexécution suffisamment grave, portant sur une obligation réciproque à celle qui n’a pas été exécutée.
L’article 1719 du code civil met à la charge du bailleur l’obligation de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail. Cependant, l’article 1719 du Code civil n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués ni la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce son activité.
Il incombe à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a pas respecté son obligation d’établir cette inexécution.
Il s’infère de ces règles que le preneur est susceptible d’exciper d’un manquement contractuel du bailleur constitué par une méconnaissance de l’obligation de délivrance pour refuser de remplir son obligation de payer les loyers.
Aux termes de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les magasins de vente et centres commerciaux comme les restaurants ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, sauf pour leurs activités de livraisons, et de retraits de commandes ou vente à emporter.
Des dispositions identiques ont été édictées pendant les périodes de confinement suivantes.
Édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, a été décidée, aux seules fins de garantir la santé publique.
L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance.
Les centres commerciaux avaient néanmoins la faculté - sinon l'obligation, dans le cadre de leur obligation de délivrance - de demeurer ouverts pour permettre la vente à emporter, de telle sorte que rien ne devait s'opposer à l'ouverture effective des accès aux locaux des locataires.
En l'espèce, aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être reproché à la bailleresse pendant les périodes de confinement.
D'une part, outre le fait que l'impossibilité pour la SARL FIRECREST d'exploiter de manière effective et normale résultait d'une mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, l'article 10 des conditions générales du bail stipule que "le preneur devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités prévues dans le local loué (…)".
D'autre part, la SARL FIRECREST produit un constat d'huissier du 7 mai 2020 afin de démontrer que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance en fermant d'autorité l'intégralité du centre commercial (pièce n°32 de la défenderesse). Toutefois, si ce constat d'huissier indique que la plupart des portes du centre commercial étaient fermées, il en ressort que la porte du centre commercial du niveau 0 depuis laquelle on peut accéder au niveau 1, était ouverte. En tout état de cause, il est observé que ce constat a été réalisé lors d'une seule journée et qu'il ne permet pas de s'assurer que le site était inaccessible au preneur lui-même, soit par un accès consacré aux professionnels, soit par l'usage de clefs, sur l'ensemble de la période concernée.
Ainsi, aucun manquement de la société SECOVALDE à son obligation de délivrance ne sera retenu.
En conséquence, la demande d'exonération du paiement des loyers de la SARL FIRECREST, tirée de l'exception d'inexécution, sera rejetée.
Sur la demande de diminution du prix du loyer tirée de la perte de la chose louée
Il résulte de l'article 1722 du code civil que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; et que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
L'application de l'article 1722 n'est pas restreinte au cas de perte totale de la chose ; elle s'étend au cas où, par suite des circonstances, le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination.
La mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public, décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique et en raison du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilée à la perte de la chose au sens de l'article 1722.
En effet, les mesures n’étaient que temporaires et n’ont pas porté atteinte à l’intégrité des locaux, inchangés et accessibles au preneur qui en a donc conservé la maîtrise matérielle.
En conséquence, la demande de réduction du prix du loyer de la SARL FIRECREST sera rejetée.
III/ Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL FIRECREST sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, les époux la SARL FIRECREST sera également condamnée à payer à la société SECOVALDE une somme globale qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SCI SECOVALDE ;
Déclare recevable la SARL FIRECREST en son action ;
Déboute la SARL FIRECREST de sa demande d’exonération des loyers ;
Déboute la SARL FIRECREST de sa demande de réduction du prix des loyers ;
Condamne la SARL FIRECREST à payer à la SCI SECOVALDE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FIRECREST aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine ASSI en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT