Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2400428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400428

Date de décision :

22 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11/01/2024 sous le n° 24428, M. A B, représenté par Me Nicolas Crecy, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21/02/2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le référé de M. B, faisant valoir que le permis de conduire de l'intéressé lui a été restitué en mains propres le 21/02/2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, dans les fonctions de juge des référés. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B lui a été restitué en mains propres par les services préfectoraux le 21/02/2024 ; que les conclusions aux fins de restitution du permis de conduire de l'intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé introduit par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 février 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24428

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique