Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2400428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400428
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11/01/2024 sous le n° 24428, M. A B, représenté par Me Nicolas Crecy, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21/02/2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le référé de M. B, faisant valoir que le permis de conduire de l'intéressé lui a été restitué en mains propres le 21/02/2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B lui a été restitué en mains propres par les services préfectoraux le 21/02/2024 ; que les conclusions aux fins de restitution du permis de conduire de l'intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé introduit par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24428
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