Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 442
Rôle N° RG 18/18627 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMTH
[L] [T] épouse [R]
[D] [C] [A] [R]
Société OLBIA
SNC STACCATO ETG HANDELSBOLAG
C/
SELARL [W] [X]
Commune COMMUNE [Localité 10]
SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
S.A. AXA FRANCE IARD
SAS ESTEREL TERRASSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
SELAS ROBIN LAWYERS
SCP IMAVOCATS
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03237.
APPELANTS
Madame [L] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [C] [A] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier OLBIA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GMJ, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Société STACCATO ETG HANDELSBOLAG, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELARL [W] CONSTANT, prise en la personne de Me [W] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce du 14/06/2021, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESTEREL TERRASSEM ENT ENVIRONNEMENT [Adresse 2]
Assigné en intervention forcé par assignation du 02/03/2022 remise à personne habilitée portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions
défaillant
COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son Maire, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA d'HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit audit siège social,
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS ESTEREL TERRASSE MEN, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté e de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt mixte réputé contradictoire du 25 mai 2023 auquel il est expressément référé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 novembre 2018, a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, a :
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 70 262,48 euros (soixante-dix mille deux soixante-deux euros et quarante-huit centimes) en réparation de son préjudice matériel,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic du surplus de sa demande,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à payer à M. [D] [A] [R] et Mme [L] [T] épouse [R], la somme de 12 874,95 euros (douze mille huit cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes) en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à payer à M. [D] [A] [R] et Mme [L] [T] épouse [R], la somme 16 500 euros (seize mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance du 1er avril 2013 au mois de septembre 2018 inclus, ainsi que 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à exécution des travaux,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à payer à la SNC Staccato etg Handelsbolag, la somme 3 300 euros (trois mille trois cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance du 1er avril 2013 au mois de septembre 2018 inclus, ainsi que 50 euros (cinquante euros) par mois à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à exécution des travaux,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] aux entiers dépens,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic, somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Le logis familial varois et la commune de [Localité 10] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic, somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 10] à relever et garantir la société Le logis familial varois à hauteur de 75 % de toutes ces condamnations.
Avant dire droit sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de toute demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, à défaut de justification d'une déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de cette société, en ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023 avec nouvelle clôture fixée au 30 octobre 2023.
Aucune des parties n'a conclu sur le moyen soulevé d'office, sauf à adresser des courriers à l'attention de la cour, pour indiquer qu'aucune déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, n'a été faite et s'en remettre à l'appréciation de la cour.
La décision non susceptible d'appel sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de constitution d'avocat par La SELARL [W] Constant prise en la personne de Me [W] désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que dans l'arrêt mixte, la cour d'appel a retenu s'agissant de l'imputabilité des désordres dont elle était saisie :
- un partage de responsabilité à hauteur de 75 % correspondant aux travaux de démolition-déconstruction à répartir à hauteur de moitié chacun entre la commune de [Localité 10] et la société Esterel terrassement environnement, et 25 % correspondant aux travaux de reconstruction par la société Le logis familial varois,
- une condamnation in solidum, sous réserve que la société Esterel terrassement environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus.
La société Esterel Terrassement environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 juin 2021.
Selon les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire, par renvoi de l'article L. 641-3 du même code applicable à la liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (')
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (') »
Et l'article L. 622-26 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (') »
Les articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, concernant la liquidation judiciaire, envisagent la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif exigible ou insuffisance d'actif et prévoient que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées par l'article L. 643-11 du même code.
En l'espèce, M. et Mme [R], le syndicat des copropriétaires et la SNC Staccato, appelants justifient avoir appelé en la cause le mandataire liquidateur de la société Esterel terrassement environnement, mais pas, avoir déclaré une quelconque créance au passif de cette société, ce qu'ils reconnaissent en s'abstenant de conclure suite à l'arrêt de réouverture des débats sur ce point.
En application des textes précités et jusqu'à la clôture de la procédure collective, il y a lieu d'en déduire qu'ils n'ont pas d'intérêt actuel à demander la fixation de leur créance d'indemnisation au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, étant observé que le droit de poursuite individuel pourra être éventuellement recouvré, en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif ou en cas de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif dans les cas limitativement énumérés, dès lors que la prescription a été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés tous les créanciers, y compris ceux n'ayant pas déclaré leur créance.
Ils seront donc déclarés irrecevables à agir en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement, faute d'intérêt à agir, en l'absence de déclaration de leur créance, en l'état de l'écoulement du délai pour le faire et de l'absence de justification d'une demande de relevé de forclusion.
Il en est de même s'agissant de la demande de la commune de [Localité 10] dirigée contre la société Esterel terrassement environnement tendant à obtenir la condamnation de celle-ci dans une proportion à établir par un pourcentage, s'analysant en un appel en garantie, la commune de [Localité 10] reconnaissant l'absence de déclaration de sa créance, en s'abstenant de conclure suite à l'arrêt de réouverture des débats sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de laisser les dépens postérieurs à l'arrêt avant dire droit, à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables M. [D] [A] [R] et Mme [L] [T] épouse [R], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic, et la SNC Staccato etg Handelsbolag, en leur demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement ;
Déclare irrecevable la commune de [Localité 10] en sa demande d'appel en garantie dirigée contre le passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel terrassement environnement ;
Laisse les dépens postérieurs à l'arrêt avant dire droit, à la charge des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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