Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-86.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.523
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Loïc,
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à leur encontre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 79 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le réquisitoire du 27 avril 1989 faisait référence expresse au rapport du SRPJ, en date du 26 avril, qui faisait état de relations devenues étroites entre deux malfaiteurs notoires, Roland X..., qui pourrait être le fournisseur, et Loïc Y..., ce dernier étant en outre en liaison avec des individus connus pour se livrer au trafic de stupéfiants ; que la présomption d'une infraction commise ou en cours de se commettre existait bien, s'agissant d'un trafic de stupéfiants ayant son origine à Nantes et apparaissant de surveillances effectuées entre le 27 février et le 6 mars 1989 ;
"alors, d'une part, qu'une information ne peut être ouverte que si l'on a la certitude qu'un crime ou un délit a déjà été commis ou est en train d'être commis ; qu'il résulte clairement du rapport de police annexé au réquisitoire introductif du 27 avril 1989 qu'aucune infraction précise n'avait été ou n'était en train d'être commise par les prévenus auxquels il était simplement imputé de se rencontrer ;
que, selon les termes mêmes du rapport, le fait queRoland X... eût pu être le fournisseur de Loïc Y... en produits stupéfiants n'était émis que comme une hypothèse -il apparaît vraisemblable-, non comme une réalité, et que l'ouverture de l'information ne devait servir qu'à permettre aux services de police non pas de rechercher, en l'absence de toute infraction, ses auteurs, mais de découvrir si les personnes visées, soupçonnées par hypothèse puisque défavorablement connues des services de police, pouvaient être effectivement en train d'en commettre une ; qu'ainsi, en l'absence de faits précis effectivement constitutifs d'une infraction imputable aux prévenus, l'ouverture de l'information n'a constitué, en l'espèce, qu'un détournement de procédure ; que le réquisitoire introductif est par conséquent entaché de nullité et qu'il appartenait aux juges du fond de la constater ;
"alors, d'autre part, que le fait que deux personnes défavorablement connues des services de police soient en relation et que, par ailleurs, l'une d'elles soit en liaison avec des individus connus des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants n'est pas en soi constitutif d'une infraction déjà commise ou en train de l'être ; que ces seuls éléments exposés dans le rapport du SRPJ qui, contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, ne faisait référence à aucun trafic de stupéfiants déjà découvert, lequel n'apparaissait d'ailleurs pas des surveillances effectuées entre le 27 février et le 6 mars 1989, ne justifiaient pas l'ouverture d'une information" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée, du réquisitoire introductif du 27 avril 1989, la cour d'appel énonce que les pièces qui sont annexées à celui-ci suffisent àdéterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction, s'agissant de la présomption d'un trafic de stupéfiants ayant son origine à Nantes et impliquant "deux malfaiteurs notoires", Roland X... et Loïc Y..., ce dernier étant en relation suivies avec des individus connus pour se livrer à ce type d'infraction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine de ces pièces, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par les commissions rogatoires des 5 mai 1989, 22 et 27 novembre 1990 ;
"aux motifs que les écoutes téléphoniques trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ainsi que dans l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles pouvaient être effectuées, à l'insu des personnes intéressées qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, sans artifice, ni stratagème pendant une durée limitée, en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs, leur transcription pouvant être contradictoirement discutée par les parties concernées ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, régulièrement informé, avait ordonné chaque mise sous écoute de postes susceptibles d'être utilisés par des individus pouvant être impliqués dans le trafic et que c'était sous son contrôle qu'il avait été procédé et mis fin à ces écoutes qui ont été limitées dans le temps compte tenu de la complexité des investigations dans un milieu de malfaiteurs professionnels chevronnés, de l'absence durant plusieurs mois de l'un des principaux protagonistes, de la dispersion du trafic à partir de Nantes sur d'autres points du territoire et qu'il y avait été mis fin dès qu'elles n'avaient plus été nécessaires ;
"alors, d'une part, que la pratique des écoutes téléphoniques ne trouve pas, dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, même éclairés par la jurisprudence, une base légale suffisante en droit français, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée ;
qu'ainsi, en validant les écoutes litigieuses, la cour d'appel a violé ledit texte ;
"alors, d'autre part, que les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que si l'infraction qu'elles ont pour objet de rechercher a déjà été commise ou est en train de se commettre au moment où les écoutes sont ordonnées ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de police annexé au réquisitoire introductif du 27 avril 1989 qu'aucune infraction à la législation sur les stupéfiants n'était ni commise ni en train d'être commise par les prévenus à la date de laquelle les écoutes litigieuses ont été ordonnées sur leur ligne téléphonique ; qu'ainsi les écoutes téléphoniques ordonnées en exécution de la commission rogatoire du 5 mai 1989 étaient nulles ;
"alors, de troisième part, que la saisine du juge d'instruction ne peut porter que sur des faits visés par le réquisitoire introductif de sorte que le juge d'instruction ne peut instruire que sur ces faits et qu'il ne peut instruire sur des faits nouveaux, non visés dans le réquisitoire introductif, qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif élargissant sa saisine ;
qu'il s'ensuit queles écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que pour la recherche des infractions commises dont il est déjà saisi par l'information qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Nantes, chargé d'instruire sur un trafic de stupéfiants se déroulant prétendument dans la région de Nantes à la date du 27 avril 1989 ou avant cette date, ne pouvait ordonner la mise sous écoute téléphonique de la ligne d'un abonné située hors de son ressort de compétence (Michel Contreras) pour recueillir des informations sur des infractions devant prétendument être commises dans ce ressort vers la période de noël 1990, donc postérieurement au 27 avril 1989, et donc aucun réquisitoire supplétif ne l'avait saisi ; qu'ainsi, la cour d'appel devait constater la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires des 22 et 27 novembre 1990 et destinées à placer sous écoute la ligne téléphonique de Michel Contreras, domicilié à Lons-le-Saunier ;
"alors, de quatrième part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les écoutes litigieuses ordonnées par la commission rogatoire du 5 mai 1989 n'ont fait l'objet d'aucune limitation de durée et aucun contrôle de ces écoutes n'a jamais été exercé par le juge d'instruction, même après leur interruption pendant le temps de l'incarcération de Roland X... ; que, de même, n'ont fait l'objet d'aucune limitation dans le temps ni d'aucun contrôle les écoutes organisées par les commissions rogatoires des 22 et 27 novembre 1990 ; que, dès lors, ces écoutes étaient entachées d'une nullité radicale ;
"alors, enfin, que, dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que la cote D. 33 contenait la retranscription d'une écoute dans le cadre d'une commission rogatoire du 25 octobre 1987 ordonnée par le même magistrat dans une affaire distincte ;
qu'en se bornant à énoncer que, le 19 octobre 1989, (D. 33) le juge d'instruction avait envoyé des instructions expresses aux policiers pour que soit annexée au dossier une retranscription d'écoutes téléphoniques sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel n'a donné aucune base légale au rejet de l'exception de nullité" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée, des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires des 5 Mai 1989, 22 et 27 novembre 1990, la cour d'appel énonce que le juge d'instruction a ordonné la mise sous écoute de deux lignes téléphoniques identifiées au cours de l'enquête tendant au démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants ; que ces mesures, compte tenu de la complexité des investigations effectuées dans un milieu de malfaiteurs chevronnés, de l'absence pendant plusieurs mois de l'un des principaux protagonistes - période pendant laquelle elles ont été suspendues- et de la dispersion du trafic à partir de Nantes sur d'autres points du territoire, ont été limitées dans le temps ; que le magistrat instructeur, tenu régulièrement informé, est intervenu à plusieurs reprises au cours de ces opérations auxquelles il a mis fin dès que la livraison d'une importante quantité de drogue a pu être localisée ;
Que les juges ajoutent que le juge d'instruction, saisi contre X du chef de trafic de stupéfiants, n'a pas excédé sa saisine en ordonnant, par commissions rogatoires des 22 et 27 novembre 1990, la mise sous écoute de la ligne d'une personne résidant hors de son ressort mais connue pour des faits identiques et étant depuis décembre 1989 en liaison téléphonique étroite avec Loïc Y... pour des transactions de drogue ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que le trafic de stupéfiants, objet de l'information, était, soit déjà commis, soit en cours d'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les écoutes téléphoniques ordonnées avant la promulgation de la loi du 10 juillet 1990, trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
qu'ellespeuvent être effectuées à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, pendant une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que les écoutes soient obtenues sans artifices ni stratagème et que leur transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Loïc Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour des faits prétendument commis postérieurement au 27 avril 1989 et en particulier entre le 23 février et le 2 mars 1991 ;
"aux motifs qu'il ne contestait pas se livrer au trafic de stupéfiants depuis décembre 1988 ; que, de décembre 1988 à son arrestation, il avait fréquemment des "plans" et que Marianne Z... s'était fournie auprès de lui durant ces deux ans ; qu'il ne contestait pas non plus avoir reçu une seconde livraison de plus de 7 kgs de haschisch en février 1991 ;
"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut déférer à la juridiction de jugement que des faits dont il a été saisi par le réquisitoire introductif ou par des réquisitoires supplétifs ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, qui n'a été chargé d'informer que sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants prétendument commis avant ou au plus tard le 27 avril 1989, a, à tort, en l'absence de tout réquisitoire supplétif, renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits de trafic commis postérieurement à cette date ; qu'en l'absence de tout réquisitoire supplétif ayant étendu l'information aux prétendus faits de trafic de stupéfiants commis après cette date et en particulier du 23 février au 2 mars 1991, la cour d'appel aurait dû constater la nullité de l'ordonnance de renvoi et, par conséquent, de sa saisine sur ce chef de la prévention ; qu'en omettant de le faire, la Cour a violé les droits de la défense et prononcé une condamnation illégale ;
"alors, d'autre part, que la prévention reprochait au prévenu des faits de trafic de stupéfiants prétendument commis entre décembre 1988 et mars 1989 et entre le 23 février 1991 et le 2 mars 1991 ;
qu'en se référant à des faits survenus entre le mois de juin 1989 et le 23 février 1991 qui n'entraient pas dans la saisine du juge d'instruction, ni dans sa propre saisine, et dont, au surplus, aucun ne caractérisait une infraction effective à la législation sur les stupéfiants, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour a commis un excès de pouvoir" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucunes mentions du jugement ou de l'arrêt attaqué que Loïc Y... ait contesté devant les juges du fond la validité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
Qu'il n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en outre, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel se soient référés à ses aveux ainsi qu'aux déclarations de ses coprévenus, selon lesquels il se livrait à un trafic habituel de stupéfiants depuis décembre 1988, dès lors qu'il n'a été condamné de ce chef que pour les périodes de décembre 1988 à mars 1989 et du 23 février 1991 au 2 mars 1991, visées à la prévention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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