Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01255 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQO
du 24 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. SCALIERO
c/ S.A.R.L. SHIRT CONCEPT, [R] [B], [M] [F]
Grosse délivrée
à Me CINELLI
Expédition délivrée
à SARL SHIRT CONCEPT
à M. [B]
à Mme [F]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCALIERO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SHIRT CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
M. [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Mme [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024 puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2016, la S.C.I SCALIERO a donné à bail commercial à la S.A.R.L SHIRT CONCEPT des locaux commerciaux portant le numéro de lot n°2 situés en rez-de-chaussée [Adresse 4] [Localité 1].
Suivant actes sous seing privé en date du 30 mars 2016, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] se sont portés caution solidaire de la S.A.R.L SHIRT CONCEPT au profit de la S.C.I SCALIERO, pour la durée du contrat de location et son renouvellement, dans la limite de 35640 euros.
Le 2 mai 2024, la S.C.I SCALIERO a fait délivrer à la S.A.R.L SHIRT CONCEPT un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 25 et 27 juin 2024, la S.C.I SCALIERO a fait assigner la S.A.R.L SHIRT CONCEPT ainsi que Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Recevoir les requérants en leurs demandes et les dire bien fondés ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droit ;
Constater que, par suite de la résiliation du bail de plein droit, la S.A.R.L SHIRT CONCEPT est devenue occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 3 juin 2024 ;
Ordonner sous astreinte, son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des locaux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde-meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls du preneur ;
Condamner la S.A.R.L SHIRT CONCEPT et Monsieur [B] et Madame [F] solidairement à payer à la requérante la somme de 2068,17 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et de 83,66 euros au titre du coût du commandement de payer ;
Condamner les requis, sous la même solidarité, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer majoré à l’indice le cas échéant, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie ;
Condamner les mêmes à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par actes des 2 et 4 juillet 2024, le bailleur a fait dénoncer l’assignation à la Banque postale Crédit Entreprise et la Société SOGELEASE, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Madame [M] [F] et Monsieur [R] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par actes déposés en l’étude d’huissier pour les deux premières et à personne pour le dernier ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et par message RPVA en date du 6 septembre 2024, le juge délégué a adressé la demande suivante : En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, « le juge des référés sollicite la production des pièces permettant de justifier que le commandement de payer du 2 mai 2024 visant la clause résolutoire a bien été dénoncé aux cautions solidaires : Madame [M] [F] et Monsieur [R] [B]. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et des pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 16 septembre 2024 au plus tard, par RPVA »
Le 9 septembre 2024, la S.C.I SCALIERO a adressé à la juridiction, une note en délibéré indiquant que le commandement de payer du 2 mai 2024 n’avait pas été dénoncé aux cautions solidaires.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, les actes de cautions solidaires, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il est également acquis que Madame [M] [F] et Monsieur [R] [B] se sont portés cautions solidaires.
Le commandement de payer, signifié à la requête de la bailleresse par acte d’huissier de justice le 2 mai 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 3 juin 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion, d’une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il convient de condamner solidairement la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] à payer à la S.C.I SCALIERO une indemnité provisionnelle de 2068,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 3 juin 2024 étant précisé que l’absence de dénonciation aux cautions solidaires n’entraîne éventuellement que la déchéance du droit aux intérêts qui ne sont pas réclamés en l’espèce.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] sont redevables solidairement depuis le 3 juin 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 415,69 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Enfin, la bailleresse sera autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.C.I SCALIERO la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 3 juin 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial portant le numéro de lot n°2 et situé au rez-de-chaussée [Adresse 4] [Localité 1],
ORDONNONS à la S.A.R.L SHIRT CONCEPT de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.R.L SHIRT CONCEPT et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] à payer à la S.C.I SCALIERO à titre provisionnel, la somme de 2068,17 euros au titre des loyers et charges échus au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] à payer à la S.C.I SCALIERO une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 415,69 euros par mois à compter du 3 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
AUTORISONS la S.C.I SCALIERO à conserver le dépôt de garantie ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.R.L SHIRT CONCEPT, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [F] à payer à la S.C.I SCALIERO la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la S.C.I SCALIERO du surplus,
DECLARONS la présente décision opposable à la Banque postale Crédit Entreprise et la Société SOGELEASE,
CONDAMNONS la S.A.R.L SHIRT CONCEPT aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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