Cour administrative d'appel de Marseille, 08 janvier 2024. 23MA00063
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00063
Date de décision :
8 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la lettre du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ollières l'a informée de son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; enfin, d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières a modifié la date de prise d'effet de ce licenciement, ainsi que la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101823 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Khendoudi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la lettre du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ollières l'a informée de son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
4°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières a modifié la date de prise d'effet de ce licenciement, ainsi que la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les arrêtés du 25 janvier 2021 et du 15 février 2021 sont insuffisamment motivés ;
- la commission consultative paritaire n'a pas été saisie avant la mesure de licenciement prononcée ;
- la décision de licenciement n'est pas fondée sur des éléments permettant de démontrer son insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune d'Ollières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement du tribunal, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses est irrecevable comme tardive ; le recours formé contre l'arrêté du 25 janvier 2021 qui est confirmatif de la décision du 7 janvier 2021, est irrecevable ; les observations manuscrites portées sur les arrêtés du 25 janvier 2021 et du 15 février 2021 doivent être regardées comme constituant un recours gracieux, de sorte que le deuxième recours gracieux exercé le 12 avril 2021 est irrecevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : // () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de la preuve de distribution du service clients de La Poste adressé au greffe du tribunal administratif de Toulon, que Mme B s'est vu notifier le jugement dont elle relève appel le 8 juillet 2022. Sa requête n'a cependant été enregistrée au greffe de la cour que le 9 janvier 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête d'appel, présentée tardivement, est par suite tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ollières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Ollières.
Fait à Marseille le 8 janvier 2024.
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