Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00488
Date de décision :
26 septembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PS
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis de La Réunion en date du 15 Mars 2023, rg n° 22/00177
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Caisse CPAM AM (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a été destinataire d'un certificat médical initial du 1er juin 2021 concernant le Docteur [S] [U], praticien hospitalier en urologie au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, faisant état à la suite d'un accident du travail en date du 31 mai 2021 d'une 'symptomatologie dépressive réactionnelle sévère, douleur morale, sidération majeure, pensées morbides +++ (important risque de passage à l'acte)'
Sur réclamation de la caisse, le CHU a fait parvenir une déclaration d'accident du travail en date du 29 juin 2021 renvoyant, d'une part, à un compte-rendu d'accident du travail transmis par la salariée et, d'autre part, à la lettre de réserves de l'employeur en date du 30 juin 2021.
Une enquête administrative sous forme de questionnaires adressés à l'employeur et à la salariée a été diligentée par l'organisme de sécurité sociale.
Le 29 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 31 mai 2021 au motif que 'selon les éléments recueillis lors des différentes investigations, (elle) était dans l'incapacité de déterminer un fait accidentel anormal aux temps et lieu du travail ayant occasionné les lésions décrites sur le certificat médical initial'.
Cette décision, notifiée à l'intéressée le 1er octobre 2021, a donné lieu le 18 novembre suivant, à la saisine de la commission de recours amiable laquelle s'est abstenue de statuer de sorte que le 28 mars 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a ainsi :
- mis hors de cause la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- débouté Mme [S] [U] de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2021,
- débouté Mme [S] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu que la date même de l'accident était incertaine, que la preuve n'était pas rapportée par Mme [U] d'un ou plusieurs événements précis, déterminés et soudains survenus au temps et au lieu du travail à l'origine de ses lésions psychologiques tandis que sa symptomatologie dépressive était apparue de manière progressive en raison des difficultés sérieuses qu'elle avait rencontrées depuis plusieurs années avec sa hiérarchie de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un accident du travail.
Mme [U] s'est vu notifier ce jugement le 21 mars 2023 et en a interjeté appel le 17 avril suivant.
Par conclusions n 1 réceptionnées au greffe le 06 juin 2023, transmises à la partie adverse le 05 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [U] de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2021,
- débouté Mme [S] [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2021 rejetant la demande de reconnaissance de l'accident du travail de Mme [U],
- juger que Mme [U] a bien été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail,
- juger que l'accident du travail de Mme [U] doit être pris en charge au titre des risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par mail du 26 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a sollicité, à raison de son éloignement, une dispense de comparution sur le fondement de l'article désormais abrogé et antérieurement applicable en première instance R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, demande réitérée par mail du 02 octobre 2023.
La caisse ayant justifié de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie adverse et à la cour, il convient de faire droit à cette demande en application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile applicable devant la cour par renvoi de l'article 946.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 09 octobre 2023, transmises à la partie adverse le 02 octobre 2023 et tenues pour soutenues oralement par l'effet de la dispense de comparution, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande, pour sa part, à la cour de
- confirmer la décision rendue le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant maintenu le refus de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident dont Mme [S] [U] déclare avoir été victime en date du 31 mai 2022,
- débouter Mme [S] [U] de son recours.
À l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2024.
Il sera statué, par application de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, par arrêt contradictoire.
SUR CE,
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
Au soutien de son recours, l'appelante expose que son état de santé s'est brutalement dégradé à la suite d'une réunion de la commission médicale d'établissement (CME) qui s'est tenue le 28 mai 2021 au cours de laquelle elle a appris la fermeture du service d'urologie dans lequel elle travaillait et qui constitue un fait accidentel anormal survenu au temps et au lieu du travail à l'origine d'un arrêt de travail prescrit à compter du 1er juin suivant. Elle explique que cette fermeture entraine la rupture à terme de son contrat de travail et dénonce la brutalité de cette annonce en public et sans précision quant à son avenir. Elle précise que les difficultés rencontrées par le passé dans l'exécution de ses fonctions sont sans lien avec le fait accidentel invoqué et réfute l'existence d'une maladie professionnelle s'étant installée progressivement dans le temps. Elle ajoute que l'absence d'agression n'exclut pas le caractère soudain du fait accidentel et que la date du certificat médical initial établi trois jours après ne fait pas obstacle à la prise en charge s'agissant de lésions psychologiques.
Pour sa part, l'intimée relève que le certificat médical initial vise un accident du 31 mai 2021 alors que la salariée ne fait état d'aucun fait accidentel à cette date et entend se prévaloir d'une réunion du 28 mai 2021 présentée comme élément déclencheur de l'aggravation de son état de santé. Elle considère que l'accident allégué s'inscrit dans le cadre d'une dégradation des conditions de travail de l'appelante et de dénonciation de faits de harcèlement moral depuis sa titularisation. Elle relève également que l'appelante avait connaissance de la fermeture de son service avant la réunion du 28 mai 2021 de sorte qu'une telle annonce qui résultait de conclusions connues de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ne saurait en l'absence de violences, de discrimination ou de propos ou comportements déplacés de sa hiérarchie à son endroit, constituer un fait accidentel, brusque et soudain et est également incompatible avec un contexte répétitif de harcèlement moral.
Au dernier état de la jurisprudence, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur, d'établir préalablement à l'application de la présomption d'imputabilité et autrement que par les seules affirmations de la victime, la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, en dépit de la mention figurant sur le certificat médical initial du 1er juin 2021 d'un accident survenu le 31 mai 2021 (pièce n 1 / intimée), il résulte du compte rendu d'accident du travail produit par la salariée auprès de la caisse dès le 28 juin 2021 (pièce n 3 / intimée) et des débats que le fait accidentel dont entend se prévaloir Mme [U] réside dans le déroulement de la réunion de la CME qui s'est tenue le 28 mai 2021.
Le compte-rendu de cette réunion exceptionnelle consacrée exclusivement au service d'urologie de l'établissement (pièce n 23 / appelante) révèle, sur intervention du Docteur [F], qu'alors que la précédente réunion en date du 26 mars 2021 s'était achevée sur 'l'illusion d'une concertation sur l'avenir de l'urologie', la signature de la convention avec le secteur privé en lien avec la fermeture du service d'urologie de l'établissement avait en réalité eu lieu la semaine précédente, en l'absence de toute concertation.
Si l'employeur fait valoir la conformité de cette décision aux préconisations de l'IGAS et de l'ARS et la nécessité d'assurer la continuité des soins en réfutante toute maltraitance liée à ce processus décisionnel, le compte-rendu démontre que les débats ont été très tendus et que s'agissant du sort du Docteur [U], il a été dit par Monsieur [E], directeur, en page 7 que 'les urologues ne peuvent plus exercer sur le CHU en urologie, qu'il y a deux situations (...) L'autre particien est suivi par le centre national de gestion qui suit sa carrière et sa mobilité, son affectation est donc transitoire' et par le Professeur [B], président de la CME, en page 10 que 'des mauvais choix ont été faits avec notamment des titularisations et des nominations qui n'auraient peut-être pas du être fait'.
Il importe de relever que ce compte rendu a fait l'objet d'observations de la part du Docteur [F] ( pièce n 41 / appelante) qui relevait qu'une partie de son intervention avait été omise puisque à sa remarque selon laquelle le statut du secteur privé était plus protecteur que celui du public, il avait été répondu lors de la CME du 28 mai 2021' pas du tout, le statut de PH est très protecteur, c'est une partie du problème, il faut la fermeture du service pour les faire partir'.
À hauteur d'appel, l'appelante produit de nouvelles attestations (pièces n 43 à 46) aux termes desquelles :
- les Docteurs [F] et [P] présentes à la CME du 28 mai 2021 indiquent avoir été informées à cette occasion de la fermeture du service urologie effective 5 jours plus tard alors que, lors de la précédente commission deux mois aurapavant, le vote sur le principe de cette fermeture avait été pour moitié favorable et pour moitié défavorable, que la réunion du 28 mai s'est déroulée dans une atmosphère de tensions dans la mesure où les décisions étaient déjà prises et signées, qu'il a dit que la fermeture du service avait notamment pour but 'de ne pas garder en activité certains praticiens non nommés mais implicitement désignés car étant les deux à qui le service d'urologie ne serait plus possible à compter du 1er juin 2021 : Dr [S] [U] et Pr [C] [I].'
Elles ajoutent que le Docteur [Z] s'est trouvée en difficulté en raison de la violence de l'annonce et des échanges sur les décisions prises sans concertation dont celle de son changement de poste et de l'impossibilité de poursuivre son activité qui allaient impacter sa carrière et sa vie personnelle, qu'elle a quitté la salle chaque fois que son cas risquait d'être évoqué, qu'elle semblait affectée : tremblements, voix étranglée à plusieurs reprises lors de ses prises de parole, 'au décours immédiat de cette CME et dans les jours qui ont suivi cette collègue connue jusque là comme dynamique, professionnelle, dans l'échange et battante est apparue pour la première fois effondrée avec des pleurs, une pensée envahie par l'incertitude de son avenir professionnel et du suivi de ses patients, avec des idées noires et un repli sur soi.'
- le Docteur [N], également présente lors de la CME du 28 mai 2021, confirme, à son tour, le précédent partage de voix sur la fermeture du service pourtant actée ce jour-là et s'agissant de sa collègue ' le Docteur [U] a pu s'exprimer dans un climat de tension importante, perceptible dans le son de sa voix mais en quittant l'assistance lorsque des questions la concernaient directement. À l'issue de cette réunion elle était très affectée par la violence de certains discours, inquiète de son devenir incertain sur le plan professionnel'. Le témoin fait également état d'une personne dynamique, disponible, rigoureuse et de son expertise malgré les situations conflictuelles et difficiles traversées dans le cadre professionnel.
- Monsieur [G], attestant en qualité de proche de l'appelante, également médecin, indique que le mental de celle-ci a été ébranlé lors de l'entretien avec la direction des affaires médicales antérieurement à la réunion de la CME du 28 mai 2021 qui l'avait plongée dans un état d'anxiété majeure avec un sentiment d'injustice et de maltraitance institutionnelle et qu'à la suite de la réunion du 28 mai entérinant la fermeture du service, elle était 'très affectée : pleurs intenses, abattement total, anxiété importante, difficultés manifestes à se concentrer, à écouter et suivre une conversation, visiblement très choquée; elle avait totalement perdu espoir en ce que le service resterait ouvert et ne voyait plus d'issue de secours. Elle ne se sentait pas du tout de prendre son astreinte le week-end qui suivait (elle n'arrivait même plus à faire un café, elle était prostrée et avait de grandes difficultés à coordonner ses idées et à se concentrer) mais comme elle ne voulait pas non plus mettre le service et les patients en difficulté ( et qu'on lui reproche de s'être 'mise en arrêt' un jour d'astreinte) elle avait décidé d'assurer tout de même son astreinte.'
Il résulte de ces éléments que le fait invoqué par l'intimée que l'appelante ait été antérieurement informée de la fermeture du service, est inopérant dès lors que c'est à l'occasion de la réunion du 28 mai 2021, que cette décision a été entérinée publiquement, dans des conditions tendues et ouvertement contestées, cette annonce constituant l'étape ultime renvoyant de manière brutale à l'appelante le caractère irréversible de la fermeture de son service.
Il est par ailleurs établi que certains propos tenus lors de cette réunion la concernaient personnellement de manière implicite mais évidente, qu'a ainsi été contesté le bien fondé de sa titularisation tandis que les conséquences de la fermeture du service sur son devenir professionnel étaient également exposées à l'ensemble des participants, le tout provoquant chez l'appelante un émoi immédiatement perceptible puis l'effondrement ci-dessus décrit par les témoins et constaté médicalement le 1er juin suivant soit trois jours après à l'issue du week-end d'astreinte assurée dans les conditions précédemment relatées.
La survenance des lésions reprises sur le certificat médical initial en lien avec le fait accidentel ainsi caractérisé est ainsi établie.
S'agissant du moyen tiré d'un état antérieur s'inscrivant dans la durée, s'il est acquis au vu des pièces produites aux débats que les relations au sein du service d'urologie étaient conflictuelles au point d'en justifier la fermeture, il convient de relever que les mises en cause antérieures du Docteur [U] par voie de presse en septembre 2018 ou devant les instances ordinales à l'initiative du CHU en janvier 2019, ont donné lieu comme elle en justifie, pour les premières à une condamnation en diffamation (ses pièces n°12 6, 8 et 9) et pour les secondes, à une absence de poursuites (ses pièces n 11 et 14) tandis que la suspension qui lui avait été notifiée le 07 septembre 2018 a été suivie d'une réintégration en juillet 2019 (ses pièces n 12 et 13).
Ces évenements qui attestent de la combativité de l'intéressée, étaient donc anciens et avaient finalement tourné à son avantage, les témoignages ci-dessus examinés confirmant son dynamisme et son engagement et permettant d'écarter tout état anxio-dépressif antérieur.
En dépit d'un contexte professionnel notoirement dégradé de longue date, aucun élément ne vient donc accréditer un processus susceptible de caractériser une maladie professionnelle.
Il résulte au contraire de tout ce qui précède que le Docteur [S] [U] a été victime le 28 mai 2021 d'un fait accidentel résultant des conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion de la CME et des propos qui y ont été tenus, à l'origine des lésions psychiques médicalement constatées le 1er juin suivant.
Cet accident doit, en conséquence, être pris en charge au titre de la législation professionnelle et le jugement déféré être infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu 'd'infirmer' la décision initiale de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie, la juridiction se prononçant sur le fond du litige.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement contesté concernant les dépens.
Il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera confirmé s'agissant du rejet de la demande formulée à ce titre et Mme [U] déboutée de sa demande en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'exception du rejet de la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [S] [U] a été victime le 28 mai 2021 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [S] [U] à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ou à tout autre organisme dont elle dépendrait à cet égard, pour la régularisation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [S] [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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