Texte intégral
N° RG 23/05426 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VK
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 23/05426
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VK
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SAS BEG INGENIERIE
C/
SAS MG BONNEVEINE
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
SAS DELTA AVOCATS
1 copie tribunal de commerce de BORDEAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS BEG INGENIERIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florence DUBOSCQ de la SCP SOCIETE PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SAS MG BONNEVEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 19 février 2020, la SNC FONCIERE FT MARSEILLE a confié à la société BEG INGENIERIE ITALIA, en présence de la SAS BEG INGENIERIE, sa société mère, la réalisation de plusieurs lots dans le cadre de travaux de construction d’un ensemble de logements collectifs, bureaux et commerces au sein d’une résidence dénommée “Le BAO” située au [Adresse 1] à [Localité 6].
La société BEG INGENIERIE ITALIA a transféré ce marché à la SAS BEG INGENIERIE à compter du 30 avril 2020, suivant notification de cession du 22 avril 2020 à la SNC FONCIERE FT MARSEILLE.
Se plaignant de l’absence de paiement et de fourniture d’une garantie de paiement, la SAS BEG INGENIERIE a informé la SNC FONCIERE FT MARSEILLE de la suspension du chantier à effet du 28 janvier 2021.
Le 07 juin 2021, la SAS BEG INGENIERIE et la SNC FONCIERE FT MARSEILLE ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel cette dernière s’est notamment engagée à régler à la première différentes sommes en reversement d’une indemnité d’assurance, ainsi qu’au titre du prix de vente à verser par les acquéreurs des logements en VEFA et de frais d’inscription hypothécaire.
Par acte du 20 mai 2022, la SNC FONCIERE FT MARSEILLE a vendu en l’état futur d’achèvement à la SAS MG BONNEVEINE 21 logements et parkings de la résidence “LE BAO”.
Considérant que la SNC FONCIERE ET MARSEILLE n’avait pas exécuté le protocole d’accord transactionnel, la SAS BEG INGENIERIE a, par acte du 27 juin 2023, fait assigner la SAS MG BONNEVEINE, comme étant subrogée dans les droits de la SNC FONCIERE ET MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 9 602 665,52 euros en principal, en exécution du protocole d’accord transactionnel du 07 juin 2021.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SAS MG BONNEVEINE demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, inviter la SAS BEG INGENIERIE à mieux se pourvoir, débouter la SAS BEG INGENIERIE de toutes ses demandes et condamner la SAS BEG INGENIERIE à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/05426 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VK
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants et sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes et qu’il résulte de l’article L.110-1 2° du même code que tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre constitue un acte de commerce, sauf s’il s’agit d’une opération de promotion immobilière réalisée par l’acquéreur, de sorte que, d’une part, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a conclu le 20 mai 2022 avec la SNC FONCIERE FT MARSEILLE constitue un acte de commerce au sens des dispositions susvisées car elle a agi en qualité d’acquéreur et non en tant que promoteur immobilier, d’autre part, le prétendu engagement de la société MG BONNEVEINE intégré dans l'acte notarié de reprendre l'ensemble des engagements qui auraient été pris par la société FONCIERE FT MARSEILLE envers la société BEG INGENIERIE constituerait un engagement d'une société commerciale, la société MG BONNEVEINE, vis-à-vis d'une autre société commerciale, la société BEG INGENIERIE, pris dans un acte de commerce, et que le litige relève en conséquence exclusivement de la compétence du tribunal de commerce. Elle rappelle par ailleurs que la “passerelle” prévue par les articles 837 et 873-1 du code de procédure civile ne peut être suivie, le tribunal étant saisi au fond et non pas en référé.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS BEG INGENIERIE demande au juge de la mise en état, à titre principal, de se déclarer compétent pour statuer sur sa demande, à titre subsidiaire, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux par le mécanisme de la «passerelle» et en tout état de cause, de condamner la SAS MG BONNEVEINE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La SAS BEG INGENIERIE se fonde, d’une part, sur les articles L. 211-4, R. 211-3-26 et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, pour prétendre à la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété immobilière et de droits réels immobiliers, et d’autre part, sur les articles L. 721-3 et L. 110-1 2° du code de commerce, pour rappeler que l’activité de promotion immobilière, de nature civile, échappe à la compétence du tribunal de commerce. Elle estime que l’acte de vente du 20 mai 2022 n’est pas un acte de commerce, les biens achetés ayant vocation à être revendus une fois la construction achevée, et que l’examen des obligations qui en découlent étant relatif à des droits sur un immeuble, il relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
La SAS BEG INGENIERIE ajoute qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et l’action qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire à l’encontre de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en exécution du protocole du 07 juin 2021.
A titre subsidiaire, la SAS BEG INGENIERIE conclut que dans l’hypothèse d’une décision d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, le bénéfice de la “passerelle” issue de la pratique permettrait que l’affaire soit audiencée rapidement devant la juridiction de renvoi en lui évitant d’avoir à réassigner la SAS MG BONNEVEINE devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
MOTIVATION
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.110-1 2° du même code dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
Enfin, aux termes de l’article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage.
En l’espèce, la SAS BEG INGENIERIE, société commerciale par sa forme, demande la condamnation de la SAS MG BONNEVEINE, société commerciale, à exécuter une transaction conclue entre la SAS BEG INGENIERIE et la SNC FONCIERE FT MARSEILLE, société commerciale, en qualité de subrogée de cette dernière tel qu’il résulte d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers conclu entre elles.
La demande a donc pour objet l’exécution de deux conventions entre commerçants, une transaction et un acte de vente du 20 mai 2022 qui revêt expressément la qualification de vente en l’état futur d’achèvement et dont aucune clause ne permet de caractériser un contrat de promotion immobilière, la société MG BONNEVEINE étant acquéreur d’un bien que la société FONCIERE FT MARSEILLE s’engage à construire.
En présence de deux conventions conclues entre commerçants et d’un acte de commerce, objets de l’instance, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux, compétent territorialement s’agissant du lieu du siège social de la défenderesse, auquel il y a donc lieu de renvoyer l’affaire par application des articles 42 et 81 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société MG BONNEVEINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la SAS BEG INGENIERIE à l’encontre de la SAS MG BONNEVEINE au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
En conséquence, RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
DIT qu’une copie de la présente décision et le dossier seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’expiration du délai d’appel ;
DEBOUTE la SAS BEG INGENIERIE et la SAS MG BONNEVEINE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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