Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00182
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [5] [Localité 8]
[Adresse 9]
EXPÉDITION à :
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°395/2024
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5R4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SARL [7],
- validé la mise en demeure de l'URSSAF [Adresse 4] en date du 26 septembre 2022,
- condamné la SARL [7] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 7 372 euros (6 532 euros de cotisations et 840 euros de majorations de retard),
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la SARL [7] aux entiers dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 27 décembre 2023 par la société [7] ;
Vu le désistement d'appel notifié le 14 octobre 2024 par la société [7] ;
Vu l'acceptation du désistement par l'URSSAF [Adresse 4] à l'audience du 15 octobre 2024
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la société [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [7] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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