Tribunal Administratif de Toulouse, 29 novembre 2022. 2104142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2104142
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que Mme A a bénéficié d'une attribution de logement dans le parc social du bailleur HLM Patrimoine et qu'elle dispose d'un appartement de type T3 depuis le 23 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient que les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas remplies dès lors que la proposition de logement dont elle a bénéficié n'est pas intervenue dans le cadre du dispositif Dalo.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 décembre 2021,
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est prévalue de son handicap dans son recours amiable, s'est vu attribuer un logement de type T3, qu'elle occupe depuis le 23 septembre 2021. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, la circonstance qu'elle l'ait été en dehors de la procédure prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation étant sans incidence sur ce point. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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