Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2024. 24MA00529
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00529
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres exécutoires n° 3251 et n° 3252 émis le 24 avril 2023, n° 3540 émis le 28 avril 2023, n° 4672, n° 4673 et n° 4674 émis le 24 mai 2023 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement des sommes respectives de 10 326 euros, de 5 915 euros, de 11 822 euros, de 2 745 euros, de 9 518 euros et de 11 830 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence, au titre de différentes périodes, de la locataire de l'appartement dont il se déclare usufruitier situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) à la suite d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017.
Par une ordonnance n° 2304602, 2304721, 2306371, 2310075 du 20 février 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
II. M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une " requête en déclaration d'inexistence " de l'arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017.
Par une ordonnance n° 2305867 du 20 février 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars, 19 mars et 21 mai 2024, M. A fait appel des ordonnances n° 2304602, 2304721, 2306371, 2310075 et n° 2305867 du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation des ordonnances par lesquelles la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre six titres exécutoires émis par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de sommes correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence de la locataire de l'appartement dont il se déclare usufruitier à la suite d'un arrêté de péril imminent ainsi qu'une " requête en déclaration d'inexistence " de cet arrêté de péril et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que les lettres de notification des ordonnances attaquées rappelaient dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
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