Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UG
AFFAIRE : [C], [V] C/ S.A. BNP PARIBAS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [O], [J] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES substitué par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions,':
- condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 145.270,36 euros, outre intérêts au taux de 4,66 % sur la somme de 129.094,66 euros à compter du 2 mars 2021,
- condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14.409 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020,
- rejeté les demandes de M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C],
- condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée à la présente décision.
M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] ont interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 12 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives tant au regard de leur situation personnelle que leur situation financière, M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] ont saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 1° du code de procédure civile, de':
- débouter la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer que M. [U] [C] et Mme [F] [C] formulent des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
- déclarer que l'exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [U] [C] et Mme [F] [C] ;
- arrêter l'exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dont il a été interjeté appel par M. [U] [C] et Mme [F] [C] ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel indiquant que la SA BNP Paribas ne démontre pas le principe de la créance, ne produisant pas aux débats les contrats de prêt dont elle se prévaut.
Ils ajoutent à ce propos que les contrats de prêt au titre desquels la SA BNP Paribas agit en paiement à leur encontre ne sont pas les mêmes prêts que les contrats conclus suivant acte authentique du 19 juin 2009.
Ils soutiennent également le risque de conséquences manifestement excessives arguant ne pas être en capacité de régler les condamnations financières prononcées à leur encontre par le jugement déféré et que la saisie de leur immeuble auraient de telles conséquences puisqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à la location d'un logement, étant précisé qu'ils ont deux enfants à charge et hébergent à titre gracieux Mme [L] [V], mère de Mme [F] [C].
Pour sa part, la SA BNP Paribas, par des dernières conclusions parvenues au greffe le 22 novembre 2023, conclut, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, au rejet de la demande formée par M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] ainsi qu'à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, la BNP Paribas soutient tout d'abord que les époux [C] ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré ni sur le principe ni sur le montant des créances revendiquées par elle. Elle indique que les emprunteurs ne justifient pas du remboursement intégral des prêts consentis conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et qu'en l'état de l'engagement de prêt, des tableaux d'amortissement et des décomptes de créance produits, elle justifie parfaitement du montant des sommes restant dues.
Elle fait valoir également que les appelants échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution dudit jugement, puisque Mme [C] déclare percevoir mensuellement la somme de 1 663,42 € en omettant sciemment de mentionner qu'elle bénéficie également de l'APL pour un montant non négligeable de
381,19 € par mois, ce qui porte en réalité ses ressources mensuelles à 2 044,61 € et tenant ses charges, son reste à vivre à 1.429,39 €. Quant à M. [C], la SA BNP Paribas souligne qu'il est chauffeur taxi, qu'il ne démontre pas l'impossibilité de se reloger alors même qu'il est toujours marié à Mme [F] [V] et de ce fait soumis aux droits et obligations du mariage.
Elle précise que les époux [C] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 5], acquis grâce au produit de la vente de leur précédent bien situé à [Localité 8] financé par les prêts consentis et sans avoir jamais procédé au remboursement des sommes restant dues au titre de ces prêts.
Elle conclut enfin que l'exécution ne laisse craindre aucun risque de non représentation des fonds si par impossible la décision dont appel devait être réformée.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE':
En l'espèce, le jugement du 13 avril 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant fait valoir devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] est recevable.
Les consorts [C] ne font valoir en cause d'appel aucun argument nouveau de nature à laisser place à une possible réformation de la décision déférée, ils font état des mêmes moyens que ceux soutenus devant le juge de première instance, sans soulever une possible erreur manifeste affectant la première décision.
Il ressort des écritures et des pièces versées que Madame [C] qui indique percevoir 1663,42 € par mois perçoit en fait la somme de 2044,61 € en l'état du versement d'une aide personnalisée au logement, cependant cette aide personnalisée au logement est directement versée au bailleur, et le montant déclaré au titre de la charge de loyer par Madame [C] en tient compte, le décompte est donc exact.
Il n'est pas contesté que les époux [C] ont contracté un prêt pour acquérir un immeuble (contrat objet de la procédure dont appel), immeuble qu'ils ont revendu sans rembourser lesdits prêts, choisissant de racheter un nouvel immeuble.
Par ailleurs, la situation personnelle de Madame [C] s'avère être identique à celle qui était la sienne au moment de la conclusion des contrats.
L'époux quant à lui indique percevoir au titre d'une activité de chauffeur taxi la somme de 531,59 euros mensuels et héberge à titre gratuit sa belle-mère en échange du paiement par cette dernière des charges courantes.
Il est relevé que les époux sont séparés, et que Monsieur [C] réside dans un immeuble dont les époux sont propriétaires.
Il ressort de ce qui précède que les époux [C] ont procédé à des choix personnels et ne sont pas dans l'impossibilité de faire face à leur dette en l'état de la propriété d'un immeuble qui ne constitue pas aujourd'hui le domicile familial.
La preuve de ce que l'exécution de la présente décision puisse avoir des conséquences manifestement excessives ainsi que celle d'une possible réformation de la décision déférée n'est donc pas rapportée.
La demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est précédé comme il est dit aux alinéas trois et quatre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas de voir condamner l'une des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mettre la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Eu égard aux circonstances du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS statuant par délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevables M. [U] [C] et Mme [F] [V] épouse [C] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 13 avril 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboutons les consorts [C] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens dans présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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