Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.565
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roger A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme Claude Z..., épouse B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de M. Jules Y..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me le Griel, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. A... et de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), que M. A... et Mme B..., prétendant que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de M. X..., ont assigné celui-ci pour faire reconnaître l'existence de cette servitude et obtenir la suppresion des obstacles mis à leur passage ; Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt relève que la servitude de pasage a été instituée, avec d'autres droits d'usage, par un testament-partage du 5 janvier 1876 de M. Antoine Y... et que, par un acte de 1925, les copartageants de la propriété Y..., parmi lesquels les auteurs de M. A... et de Mme B..., ont renoncé au droit d'user de certains biens, sans mentionner, toutefois, la suppression de la servitude de passage litigieuse et qu'ainsi M. X... ne saurait mettre en doute "la filière" de M. A... et de Mme B... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fonds de M. A... et de Mme B... était le même que celui ayant fait l'objet de la servitude instituée par le testament-partage de 1876, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A... et Mme B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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