Texte intégral
C5
N° RG 22/00925
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [A] [W] de la [5]
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00270)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [A] [W] (Service conseil et défense de la [5])
régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [G] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2016, M. [T] [D], salarié de la société [7], a selon une déclaration d'accident du travail du 13 septembre 2016 rédigée par le salarié et une autre déclaration datée du lendemain et rédigée par l'employeur, subi des lésions aux yeux, aux sinus et à la gorge, avec maux de tête, en utilisant un produit nettoyant.
Le 9 septembre 2016, un certificat médical initial a constaté une irritation nasopharyngée suite à une utilisation de produit, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2016.
Le 5 décembre 2016, la caisse a refusé la prise en charge d'un accident du travail, ce refus ayant été confirmé le 8 mars 2017 par la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a accordé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à M. [D] une date de consolidation au 28 novembre 2016, conformément à un certificat médical final du même jour visant une consolidation avec séquelles, la notification précisant que les séquelles n'étaient pas indemnisables.
Le 18 septembre 2020, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente de 0'%, à la suite d'un rapport d'évaluation des séquelles du 30 juillet 2020 retenant une gêne pharyngée comme étant une séquelle non indemnisable.
Le 10 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé ce taux de 0'%.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [D] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 17 janvier 2022 et après examen par le Dr [O] commis à l'audience':
- maintenu le taux de 0'%,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande':
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit qu'une névralgie faciale relève des conséquences de l'accident du travail,
- une expertise médicale pour fixer son taux d'IPP, aux frais de la l'organisme de sécurité sociale,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
M. [D] fait valoir que le rapport d'évaluation des séquelles a relevé l'apparition d'une névralgie de la face survenue moins de trois semaines après son accident, mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser parce qu'elle n'était pas mentionnée dans les arrêts de travail. Cet avis a été repris par le docteur [O] lors de sa consultation à l'audience, alors qu'il s'agissait d'une appréciation juridique et non médicale.
L'appelant se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation, notamment, sur la fixation du taux d'IPP et l'imputabilité des lésions à un accident du travail, et souligne que la caisse n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant indépendamment du travail et pour son propre compte. Il s'appuie sur deux certificats médicaux des docteurs [I] et [L], et sur une nouvelle expertise du docteur [P], qui considèrent que l'accident du travail a été le facteur déclenchant de la névralgie.
M. [D] ajoute enfin que la prise en compte de la névralgie au titre d'une pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui a été accordée par la suite n'empêche pas sa prise en compte au titre de son taux d'IPP en application des articles L. 371-4 et L. 371-7 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 1er juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- le débouté de la demande de réévaluation du taux d'IPP,
- la confirmation du jugement.
La caisse estime que le rapport du docteur [O] doit être retenu, en ce sens que la gêne pharyngée persistante résulte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, et que la névralgie de l'hémiface droite persistante n'a pas de lien direct et exclusif avec le traumatisme initial. La caisse conclut que le taux de zéro est conforme au barème indicatif, tout en s'en rapportant à la cour sur la demande d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023': «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'»
En application de l'article L. 434-1 du même code': «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.'»
L'article R. 434-32 du même code ajoute que': «'Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'»
L'article L. 434-2 du même code précise que': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
L'article L. 142-10 du même code dispose que': «'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.'»
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l'espèce, le rapport d'évaluation du taux d'IPP du docteur [M] [Y], en date du 30 juillet 2020, mentionne un certificat médical initial du docteur [X] [S] ayant constaté une irritation nasopharyngée suite à inhalation de produit, et le certificat final du même médecin ayant retenu une persistance de gêne pharyngée. Le rapport conclut sa discussion en notant que, bien qu'une névralgie de la face soit apparue dans les semaines suivant l'accident, le lien avec ce dernier n'est pas une certitude et cette pathologie n'était pas notée sur les certificats d'AT médicaux, et elle ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité'; par ailleurs, la gêne pharyngée persistante n'est pas une séquelle à indemniser, mais résulte d'autres états pathologiques évoluant pour leur propre compte.
Le rapport du docteur [F] [O] du 23 novembre 2021, lors de l'audience en première instance, a conclu sa discussion en retenant deux problèmes': une gêne pharyngée persistante qui résulte d'états pathologiques évoluant pour leur propre compte'; une névralgie de l'hémiface droite persistante, à partir du mois d'octobre 2016 avec traitement par Tégrétol au long cours en 2017, qui n'a pas été mentionnée dans les certificats médicaux d'accident du travail (initial, de prolongation, final) et n'a pas été reconnue comme lésion nouvelle, ne pouvant donc être prise en compte pour l'évaluation du taux d'IPP selon le Code de la sécurité sociale à défaut de lien direct et exclusif avec le traumatisme initial.
Il apparaît donc que les deux médecins ont rendu leurs conclusions en se fondant partiellement sur une analyse juridique des textes du Code de la sécurité sociale.
M. [D] justifie d'un compte rendu de consultation externe de la docteur [C] [I], du Centre d'étude et de traitement de la douleur de Haute-Savoie, en date du 26 septembre 2016, qui mentionne que «'Monsieur [D] me consulte aujourd'hui en raison du retour des douleurs extrêmes de l'hémiface droite, du nez jusqu'à l'oreille, douleurs qui semblent amplifiées par les mouvements de la tête, par le décubitus. Monsieur [D] aurait en fait arrêté le Chrono-Indocid à la suite de cet accident du travail. Je pense que cet arrêt conjugué à l'inflammation passagère provoquée par l'inhalation accidentelle ont contribué au renforcement des douleurs.'» Il justifie également d'un certificat du docteur [Z] [H] [L] du 18 octobre 2016 qui mentionne': «'Depuis la dernière consultation décrit des algies de l'hémiface droite qui pourraient évoquer un TIC douloureux de la face de Trousseau'». Enfin, l'appelant apporte comme nouvelle pièce un rapport d'expertise de la docteur [B] [P], expert ORL près la Cour d'appel de Grenoble, du 21 juillet 2022, qui note que': «'la consolidation de l'accident du travail du 4 septembre 2016 a eu lieu le 28 novembre 2016 sans contrôle apparemment et sans prendre en compte les symptômes qui sont apparus secondairement et les séquelles, d'où la difficulté de les faire reconnaître. Il semble évident, devant la chronologie de la symptomatologie, que l'accident du travail du 4 septembre 2016 a été le facteur déclenchant des symptômes actuels de M. [D] qui présentait déjà un terrain très fragile sur le plan vasomoteur mais qui ne nécessitait pas un traitement permanent au tégrétol.'»
Au regard de ces éléments, il apparaît que la question du lien entre la névralgie, qui n'a pas été prise en compte dans le calcul du taux d'IPP, et l'accident du travail du 4 septembre 2016, que ce soit par un lien de causalité ou comme aggravation d'un état antérieur, fait d'abord l'objet d'un litige d'ordre médical.
Le jugement sera donc infirmé et une expertise sera ordonnée, aux frais de la caisse, afin d'éclairer la cour avant de statuer sur le fond du litige, étant précisé que les séquelles devront être appréciées au jour de la consolidation du 28 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise et commet pour y procéder
Le Docteur [K] [U] [E] - Service d'otologie et d'otoneurochirurgie [Adresse 4]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
- convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- procéder à l'examen clinique du requérant,
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- émettre un avis au vu du guide barème applicable sur le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'état de santé du requérant tel qu'il résulte de l'accident du travail du 4 septembre 2016, à la date de consolidation du 28 novembre 2016,
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur les lésions ou les aggravations de lésions en lien avec l'accident du travail,
Dit que':
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président