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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2309947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2309947

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2023, enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas produit diverses pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à faire état de ses difficultés à constituer son dossier. Ainsi, il ne conteste pas utilement le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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