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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.535

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofinoga, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une ouverture de crédit destinée à financer des achats auprès de certains commerçants; qu'une ordonnance du 27 septembre 1991 a donné injonction à Mme X... de payer diverses sommes à la société Cofinoga ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... et la condamner à payer lesdites sommes, l'arrêt attaqué énonce que la demande de celle-ci réclamant la production par la société Cofinoga des justificatifs des achats n'était fondée sur aucune stipulation contractuelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Cofinoga de rapporter la preuve des achats effectués, la cour d'appel, inversant la charge de celle-ci, a violé le texte susvsisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cofinoga aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofinoga ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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