Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-10.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.467
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ISOFIBRE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Montmorency (Val-d'Oise), rue du Val Richebourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Charles-Henri X..., syndic judiciaire, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société COPRISOL,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Isofibre, de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 1987), que la société Coprisol a vendu à la société Isofibre un stock composé de ciment et d'un produit d'isolation dénommé Coprispray, du matériel et enfin une marque ; qu'un prix déterminé était prévu pour chacun des trois lots ainsi constitués, pour partie payable comptant et pour le surplus suivant différentes modalités ; qu'en raison de la carence de l'acheteur, la société Coprisol a demandé la condamnation de la société Isofibre à lui payer le reliquat de sa créance ;
Attendu que la société Isofibre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Isofibre avait fait valoir qu'il résultait de l'article 4 du contrat, lequel ne se confondait pas avec l'article 3 prévoyant le paiement d'une partie du prix par délégation de loyers restés impayés par le cédant, "que la somme de 31 077 francs, solde du prix du stock, devait être payée par un avoir de 0,60 francs par kilo de Coprispray vendu à 2,60 francs par Isofibre à Coprisol... que ladite somme serait considérée comme remboursée par l'acquisition de 52 tonnes" ; qu'elle exposait que l'achat des 52 tonnes n'avait pas été réalisé par Coprisol, et que seulement 8 000 francs d'avoir avaient été comptabilisés et en déduisait ne pas avoir à payer le solde réclamé à ce titre ; qu'en condamnant la société Isofibre au montant total de la somme, sans se prononcer sur ces conclusions qui mettaient en évidence que la société Coprisol n'avait ni payé les loyers dus, ni rempli les engagements d'achat résultant pour elle du contrat, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil pour refus d'application du contrat et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la société Isofibre faisait valoir que les sommes qu'elle devait, au
titre du solde du stock, ne pouvaient être fixées à 41 077 francs (solde réclamé) mais à hauteur de 23 077 francs, déduction faite de la somme de 8 000 francs correspondant au stock réalisé ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, qui étaient déterminantes pour la solution du litige, puisque la somme de 112 500 francs réclamée par la société Coprisol tenait compte d'un solde de 31 077 francs, sous déduction des 8 000 francs invoqués, l'arrêt a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le solde partiel de 31 077 francs réclamé par la société Coprisol n'était pas dû par la société Isofibre, de telle sorte que le moyen, pris en ses deux branches, manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isofibre à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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