Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-85.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.562
Date de décision :
18 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ASAR Khairy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français prononcée par jugements du tribunal correctionnel de PARIS du 24 février 1994 et du 8 juin 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Khairy Asar en relèvement de deux interdictions du territoire français ;
"aux motifs que Khariry Asar a été condamné le 24 février 1994 par la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans, et le 8 juin 1994 par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à 2 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
"que Khairy Asar a sollicité, le 3 octobre 1995, le relèvement des deux interdictions du territoire français en raison de sa qualité de parent d'enfant français ;
"que le 14 février 1996, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête comme étant irrecevable, Khairy Asar n'ayant pas quitté le territoire français en application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
"qu'à l'appui de sa requête, Khariry Asar allègue qu'il ne peut quitter le territoire français ayant un enfant en bas âge ;
"qu'il invoque également l'article 8 de la communauté européenne des droits de l'homme estimant qu'il y a, en l'obligeant à résider hors de France pour présenter sa requête, atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
"qu'aux termes des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si l'étranger réside hors de France ou s'il subit une peine privative de liberté ou fait l'objet d'un arrêt d'assignation à résidence ;
"que la Cour constate que Khairy Asar s'est maintenu sur le territoire français en dépit des deux interdictions du territoire français dont il fait l'objet;
qu'il déclare résider à Argenteuil (95) chez sa concubine ;
"que la requête en relèvement d'interdiction du territoire français est donc irrecevable, les dispositions de l'article 8 de la communauté européenne des droits de l'homme ne pouvant être invoquées que lors de l'examen au fond de la demande ;
"alors que l'obligation de résider hors de France pour que l'étranger puisse demander le relèvement d'une interdiction du territoire français ne peut être légalement exigée si elle constitue une atteinte anormale à la vie privée de l'intéressé, non justifiée par des raisons de sécurité et d'ordre public;
que le demandeur faisait valoir qu'il était père de deux enfants en bas âge français qui exigeaient sa présence sur le territoire français;
qu'en déclarant, néanmoins, sa requête irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, présentée par Khairy Asar, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique