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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/00623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00623

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

SA CREATIS C/ [N] [T] divorcée [D] [M] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ND MINUTE N° Décisions déférées à la Cour : au fond du 10 février 2022, complété par jugement du 14 avril 2022 rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beaune RG : 21/000142 APPELANTE : SA CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [N] [T] divorcée [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (21) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/648 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 162 Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (21) domicilié : [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/661 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 19 Septembre 2024, 10 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 mai 2014, la société Créatis a consenti à M. [M] [D] et Mme [N] [T] épouse [D] un contrat de regroupement de crédits de 20 000 euros au taux nominal de 8,08 % et au TAEG de 10,19 % remboursable en 132 mensualités de 248,65 euros hors assurance. Seul M. [D] a souscrit à une assurance. Le divorce des époux [D] a été prononcé le 1er décembre 2020. Le 22 janvier 2021, la commission de surenettement des particuliers de la Côte d'Or a accordé à M. [M] [D] le bénéfice d'un plan d'apurement de ses dettes avec un effacement partiel de celles-ci. Par acte du 24 août 2021, la SA Créatis a fait assigner Mme [N] [T] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de : - la somme principale de 18 531,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,08 % à compter du16 novembre 2020, - la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement mixte contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune a : - prononcé la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts au titre du crédit consenti le 10 mai 2014 à M. [M] [D] et a Mme [N] [T]. - enjoint à la SA Créatis de produire un nouveau décompte établi en considération du prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts, et ce avant le 10 mars 2022. - ordonné, pour ce faire la réouverture des débats. - renvoyé la présente affaire à l'audience du 10 mars 2022 à 14 heures et dit que la délivrance d'une copie de la présente decision à chacune des parties vaudra pour elle convocation à ladite audience. - débouté Mme [N] [T] de sa prétention formée au titre de la clause pénale ainsi que de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [M] [D]. - débouté M. [M] [D] de sa demande formée à l'encontre de la SA Créatis en tant que fondée sur son plan de surendettement. - sursis à statuer sur l'exécution provisoire, sur les frais irrépétibles et sur les dépens. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune a : - condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [M] [D] à payer à la SA Créatis la somme de huit mille six-cent vingt trois euros et cinquante deux centimes (8 405,52 euros) au titre du crédit consenti le 10 mai 2014. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. - débouté Mme [N] [T] et M. [M] [D] de leurs demandes respectives formées au titre de l' article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement sur ce fondement à payer à la SA Créatis la somme de deux cents euros (200 euros). - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [M] [D] aux dépens de la présente instance. Par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2022, la SA Créatis a relevé appel de ces jugements du 10 février 2022 et du 14 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SA Créatis, appelante, demande à la cour de : Vu l'article L312-39 du Code de la Consomrnation, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de proximité de Beaune en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts au titre du crédit consenti le 10 août 2014 à M. [M] [D] et Mme [N] [T]. - infirmer également le jugement du 14 avril 2022 en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [M] [D] à payer à la SA Créatis la somme de huit mille six cent vingt trois euros et cinquante deux centimes (8 405,52 euros) au titre du crédit consenti le 10 mai 2014. débouté les parties du surplus de leurs demandes, et plus généralentent sur les chefs de décision faisant grief à l'appelant. Y ajoutant et statuant à nouveau - débouter Mme [N] [D] et M. [M] [D] de l'ensemble de leurs dernandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [N] [D] et M. [M] [D] à payer à la société Créatis : au titre du contrat du 10 mai 2014, la somme de 18 531,06 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,08 % à compter du 19 novembre 2020, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [N] [D] et M. [M] [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de I'arlicle 699 du code de procédure civile, par Maître Anne-Line CUNIN, avocat qui en a fait la demande. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [N] [T] demande à la cour de : vu les anciens articles R 311-15 du Code de la consommation, vu l'article 220 du code civil, vu les pièces versées aux débats, - juger la société Créatis recevable mais mal fondée en son appel principal, - juger Mme [T] recevable mais mais mal fondée en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit consenti le 10 mai 2014 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Mme [N] [T] de sa prétention relative à la clause pénale, condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [M] [D] à payer à la SA Créatis la somme de 8 405,52 euros au titre du crédit consenti le 10 mai 2014, débouté Mme [N] [T] de sa demande de garantie dirigée contre [M] [D] Statuant à nouveau, - réduire l'indemnité conventionnelle à la somme de un euro, - condamner M. [D] à garantir Mme [T] de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre, Y ajoutant, - condamner la société Créatis à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [M] [D] demande à la cour de : Vu les articles anciens R 311-5 et suivants du Code de la consommation, - juger la société Créatis recevable mais mal fondée en son appel principal ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit consenti le 10 mai 2014 ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas réduit l'indemnité conventionnelle de 8 % ; - en conséquence, la réduire à la somme de 1 euro ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [D] ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à régler à la société Créatis une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - le réformer en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée à l'encontre de la SA Créatis en tant que fondée sur son plan de surendettement ; - en conséquence, fixer la créance due qui sera notée au plan de surendettement en la minorant tant du droit aux intérêts de Créatis que de la clause pénale de 8 % ; - fixer la créance de Créatis à la somme de 7 101,54 euros (8 405,52 euros - 1 303,98 euros correspondant à la cause pénale critiquée) ; - condamner la société Créatis à régler à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure à cette ordonnance. La cour est saisie d'un appel portant sur : - un jugement mixte du 10 février 2022 du tribunal de proximité de Beaune ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du crédit consenti le 10 mai 2014 à M. [M] [D] et à Mme [N] [T], débouté celle-ci de sa prétention au titre de la clause pénale et de sa demane de garantie formée contre M. [M] [D], débouté M. [M] [D] de sa demande formée à l'encontre de la SA Créatis en tant que fondée sur le plan de surendettement et ordonné la réouverture des débats aux fins de production d'un nouveau décompte établi en considération du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, - un jugement du tribunal de proximité de Beaune du 14 avril 2022, ayant condamné solidairement Mme [N] [T] et M. [M] [D] à payer à la SA Créatis la somme de 8 405,52 euros au titre du crédit consenti le 10 mai 2014, débouté Mme [N] [T] et M. [M] [D] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les ayant condamnés solidairement au paiement à la SA Créatis de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1° Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [M] [D] : L'existence d'une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [M] [D] ne fait pas obstacle à l'action de la Société Créatis aux fins d'obtenir un titre exécutoire contre ce dernier fondée sur le contrat de prêt du 10 mai 2014. Le jugement du 10 février 2022 est confirmé de ce chef. 2° Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de remise de la notice d'assurance M. [D] et Mme [T] font valoir qu'ils n'ont jamais reçu la notice se rapportant aux conditions générales de l'assurance. Ils ajoutent que le seul fait d'avoir signé l'offre de prêt comportant la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la notice d'information assurance ainsi que la mention écrite de leurs mains de cette reconnaissance lors de l'acceptation de l'offre ne suffit pas à établir que la banque a respecté ses obligations conformément à la jurisprudence qui rappelle qu'il s'agit d'un simple commencement de preuve devant être corroboré par d'autres éléments. La société Créatis soutient que ces derniers ne peuvent se prévaloir de n'avoir jamais reçu la notice d'information et qu'il ne saurait être fait droit à leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir qu'ils ont signé l'offre de prêt dans laquelle ils ont indiqué avoir pris connaissance de la notice d'information assurance ; de même Mme [D] a signé le 10 mai 2014 une attestation selon laquelle elle a déclaré avoir été informée des risques liés à l'absence d'adhésion à une assurance. Elle ajoute que le contrat constitue une liasse indivisble comportant la notice d'assurance. En application de l'article L.311-19 du code de la consommation applicable au litige 'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.' L'article L.311-48 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.311-19 est déchu du droit aux intérêts. Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890). La jurisprudence récente (1ère civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, la société Créatis produit une liasse de différents documents qui ne se suivent pas n'étant pas tous numérotés de manière identique. Ils ne portent pas tous la référence du contrat. - l'offre de contrat de crédit, signée en page 2 à deux reprises par les emprunteurs comportant en page 2 au paragraphe IV. Coût et Adhésion à l'assurance facultative (Contrat SERENIS VIE 2-009-129) en garantie du financement : la signature de M. [D] et Mme [T] et la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L.112-2-1.III du Code des Assurances, ainsi que d'un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84 Créatis. - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. - la notice d'information des contrats collectifs d'assurance souscrit par Créatis auprès de SERENIS, comprenant 4 pages, non paraphée, ni signée. Il convient de constater que la société Créatis ne justifie pas avoir remis une notice d'assurance portant le numéro du contrat ni le numéro 41.33.84 Créatis, faisant partie d'une liasse contractuelle indivisible. Dès lors, il convient de retenir comme l'a fait le premier juge que la société Créatis ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance qu'elle produit et qui ne porte le numéro d'aucun contrat. Le jugement du 10 février 2022 doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef. 3° Sur le montant de la créance A la suite de la réouverture des débats, la Société Créatis a indiqué que sa créance après déchéance du droit aux intérêts s'élevait à 8 623,88 euros. En cause d'appel, la Société Créatis n'a pas produit le décompte de sa créance expurgé des intérêts produit devant le premier juge. L'article L 311-48 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La cour au vu du tableau d'amortissement calcule le montant suivant, dû à la suite de la déchéance du terme : - mise à disposition de fonds (5 765,70+7 543,67+379,03+396,27+7 615,35 = 21 700 euros A déduire règlements : 19,49 + (267,64 x 7) + 269,61 + (243 x 45) 19,49 + 1 873,48 + 269,61 + 10 395 soit 13 097,58 = 8 602,42 euros A la suite de la déchéance du droit aux intérêts, la cour fixe la créance de la société Créatis à la somme de 8 602,42 euros en deniers et quittances et non 8 405,52 euros comme fixé par le premier juge sans justification aucune. Le premier juge a mentionné, en effet, dans le jugement du 14 avril 2022, que la société Créatis réclamait le paiement de 8 402,52 euros dans ses écritures alors que le dispositif des conclusions n°2 produites en vue de l'audience du 10 mars 2022 reprend le montant après déchéance du droit aux intérêts de 8 623,88 euros, précisément en page 5 des écritures. La cour infirme le jugement du 14 avril 2022 et condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [T] au paiement de la somme de 8 602,42 euros, en deniers et quittances. Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, la société Créatis ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. Il convient, par infirmation des jugements du 10 février 2022 et du 14 avril 2022 de débouter la Société Créatis de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation sollicitée. La cour précise que la condamnation s'exécutera sous réserve des mesures de surendettement prises au bénéfice de M. [D], précisément des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or du 3 décembre 2020 prévoyant un effacement partiel de la créance à hauteur de 7 472,47 euros, à l'issue du plan de rééchelonnement de 72 mois. 4° Sur la demande en garantie Mme [T] soutient qu'en application de l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, il appartenait à M. [D] d'assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles reprises dans le dossier de surendettement, sans recours ni répétition et qu'elle est en conséquence fondée à solliciter que M. [D] la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance de la deuxième décision rendue par la commision de surendettement et fait valoir en tout état de cause que cette décision lui est inopposable n'étant pas partie à cette procédure. Elle soutient que les mesures prises par la commisssion ne peuvent concerner que M. [D] et les créanciers déclarés dans la procédure, les obligations entre époux étant gérées par l'ordonnance de non-conciliation qui met le règlement du passif commun à la charge de l'époux. Mme [T] rappelle que le rachat de prêts ne constitue pas une dette ménagère. M. [D] s'oppose à l'appel en garantie formé désormais par celle-ci. Il ajoute qu'il continue à apurer la situation de surendettement, réglant des mensualités de 129 euros. Selon l'article L.741-2 du code de la consommation, les dettes dont le montant est payé aux lieu et place du débiteur par un co-obligé sont exclues de toute mesure d'effacement. Cela permet au co-obligé ayant réglé une dette solidaire de solliciter auprès de son co-obligé bénéficiaire de l'effacement, sa contribution à la dette et ainsi Mme [T] conserve un recours contre M. [D] à hauteur de la moitié des sommes qu'elle aura acquittées seule au titre de la dette solidaire, il appartiendra à ce titre aux parties de faire leurs comptes au cours de la liquidation de leur régime matrimonial mais Mme [T] ne peut en revanche prétendre à être garantie par M.[D] de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par Mme [T]. 5° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement du 14 avril 2022 est confirmé en ces dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [D] et Mme [T], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de M. [D] et Mme [T], bénéficiaires respectivement de l'aide juridictionnelle partielle et totale. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement mixte du 10 février 2022 du tribunal de proximité de Beaune ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du crédit consenti le 10 mai 2014 à M. [M] [D] et à Mme [N] [T], débouté celle-ci de sa demande de garantie formée contre M. [M] [D], débouté M. [M] [D] de sa demande formée à l'encontre de la SA Créatis en tant que fondée sur le plan de surendettement ; Infirme les jugements du 10 février 2022 et du 14 avril 2022 relativement à la demande au titre de l'indemnité de résiliation ; Statuant à nouveau, Déboute la SA Créatis de sa demande au titre de l'inemnité de résiliation ; Confirme le jugement du 14 avril 2022 en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum ; Infirme le jugement du 14 avril 2022 relativement au montant de la créance et des dépens ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [T] au paiement de la somme de 8 602,42 euros, en deniers et quittances ; Rappelle que la condamnation s'exécutera sous réserve des mesures de surendettement prises au bénéfice de M. [D], précisément des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or du 3 décembre 2020 prévoyant un effacement partiel de la créance à hauteur de 7 472,47 euros, à l'issue du plan de rééchelonnement de 72 mois. Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de M. [D] et Mme [T], bénéficiaires respectivement de l'aide juridictionnelle partielle et totale. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier, Le Président,

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