Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2302847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302847
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, concluent :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que sont devenues sans objet les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, la maire de la commune a retiré son arrêté du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Didier-de-Formans, représentée par Me Defaux, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune a retiré l'arrêté en litige du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 6 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans a, au nom de la commune, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 et a retiré son arrêté du 22 février 2023 par lequel il s'était, au nom de ladite commune, opposé à cette déclaration préalable. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2302847 tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 février 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2302847.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302847 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Didier-de-Formans.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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