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Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2302847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302847

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentés par la SELARL Katam Avocats, concluent : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que sont devenues sans objet les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, la maire de la commune a retiré son arrêté du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Didier-de-Formans, représentée par Me Defaux, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune a retiré l'arrêté en litige du 22 février 2023 et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 6 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans a, au nom de la commune, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 24 novembre 2022 et a retiré son arrêté du 22 février 2023 par lequel il s'était, au nom de ladite commune, opposé à cette déclaration préalable. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2302847 tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 février 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2302847. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302847 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Didier-de-Formans. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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