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Cour de cassation, 10 février 1994. 92-14.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.687

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... à Saint-Memmie (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ; Attendu que le médecin traitant de Mme X... lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que la caisse primaire a refusé à l'intéressée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) du 13 mars 1987, diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que les dispositions de la circulaire de la CNAM prohibant le remboursement des examens en cause ont une portée générale, qu'elles ont été prises pour l'exercice du service public de la sécurité sociale et revêtent, dès lors, un caractère réglementaire ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que ces analyses inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale étaient soumises à entente préalable de la caisse ; qu'il en résultait que les assurés pouvaient prétendre à la prise en charge des dépenses qu'ils avaient effectuées dans des conditions régulières, sur prescription de leurs médecins traitants, seuls qualifiés pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre les médecins ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une constestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-10 | Jurisprudence Berlioz