Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTS
du 27 Février 2025
M.I 25/00183
N° de minute 25/00379
affaire : [W] [Y]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 12] [Localité 17], Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE
Grosse délivrée
à Me Frédéric GARCIA
Expédition délivrée
à Me Bruno ZANDOTTI
à Me Christophe PETIT
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 13]
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
ET :
Etablissement ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine),
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/Ass : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, postulant,
Rep/Ass : Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 18 décembre 2024, Monsieur [W] [Y], a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 14] et la Sa Relyens Mutual Insurance, au contradictoire de la CPMA des Alpes-Maritimes tendant à :
-Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [W] [Y] consécutif à l’accident de circulation ayant conduit la victime à être transportée au Centre Hospitalier d’Antibes pour le traitement de sa plaie ouverte ;
-Ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] représenté par son conseil a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et a maintenu sa demand d’expertise.
Il soutient que le juge judiciaire demeure compétent en matière d’action directe contre l’assureur de l’établissement public responsable des préjudices et que la garantie de l’assureur relève de la compétence du tribunal judiciaire de sorte que le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire, qui est justifiée au regard des lésions subies suite à son hospitalisation au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 14] et la Sa Relyens Mutual Insurance demandent au juge des référés de :
-Se déclarer incompétent pour connaître du contentieux du Centre Hospitalier d’[Localité 12],
-Rejeter les demandes de Monsieur [W] [Y]
-À titre subsidiaire : Donner acte à l’établissement de soins concluant et son assureur de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, et confier à l’expert qui sera désigné notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
Ils exposent qu’au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux des personnes publiques, que le Centre Hospitalier d’[Localité 12] est un établissement public de santé et constitue une personne morale de droit public au visa de l’article L.6141-1 du code de la santé publique, que le contrat les liant est passé en application du code des marchés publics et que seul le juge administratif est compétent. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire dont les missions sont détaillées dans leurs écritures.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’établissement national des invalides de la marine (Enim) demande au juge des référés de :
-Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance,
-Lui donner acte qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée,
-Désigner tel expert qu’il lui plaira,
-Dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge du demandeur,
-Rejeter toute demande autre ou plus ample.
Il soutient qu’au visa du décret du 17 juin 1938, les marins professionnels sont assujettis à un régime spécial de sécurité sociale, de sorte que Monsieur [W] [Y] est affilié à l’ENIM et non à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le Centre Hospitalier Antibes et la SA Relyens Mutual Insurance soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif au motif que le Centre Hospitalier est une personne morale de droit public, et que la mise en cause de l’assureur est sans incidence puisque seul l’ordre administratif sera, en tout état de cause, compétent pour connaître de l’affaire au fond. Ils ne produisent pas le contrat d’assurance conclu entre eux mais un acte d’engagement “ marchés publics”, non signé.
Toutefois, il est de principe qu’une juridiction saisie en référé peut ordonner une mesure d’instruction dès lorsqu’elle est susceptible d’être compétente ne serait-ce que, pour une partie du litige.
Or, ainsi que le soulève le demandeur, l’action directe, ouverte à la victime d'un dommage, contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage, qui tend à la réparation du préjudice subi, se distingue de l'action en responsabilité de l’assuré qui relèverait de la juridiction administrative, en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, qui est une obligation de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée qui n’est pas fondée sera rejetée, le juge des référés étant compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur l’intervention volontaire de l’Enim
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’ENIM, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [W] [Y].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M.[Y] verse le compte-rendu de passage aux urgences du CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 12]-JUAN [Localité 18] du 27 juin 2024 ainsi qu’un compte rendu du CHU de [Localité 19] du 19 juillet 2024 établissant qu’il a présenté une plaie profonde au mollet suite à un accident de la route, qu’il a fait l’objet de plusieurs points de suture, qu’une nécrose est apparue au niveau de la cheville gauche le 8 juillet 2024, qu’un traitement médicamenteux lui a été prescrit, qu’il a été hospitalisé pour un bilan des membres inférieurs et qu’il souffre d’un purpura rhumatoide.
Il ressort du compte rendu du 25 novembre 2024 rédigé par le docteur [B] qu’il présente une maladie des artères des membres très grave.
Dès lors, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance conformément aux demandes formées par les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à l’ENIM en sa qualité d’organisme social de M.[Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 16] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
SE DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d’expertise;
DECLARONS recevable l’ENIM en son intervention volontaire ;
DONNONS ACTE au CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 16] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ENIM de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
ORDONNONS une expertise médicale de M.[W] [Y] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [D] [O] expert inscrit sur la liste de la cour de cassation demeurant [Adresse 7] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer M. [W] [Y], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M.[Y] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger #def et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° - déterminer l’état médical de M.[Y], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de M.[Y] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées;
- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;
- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
- dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS que M.[W] [Y] devra verser la somme de 1500 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d’expertise, avant le 28 avril 2025 ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 28 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable et opposable à l’ENIM ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS