Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/412
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULKT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2023 à 12 heures 47 par la Cimade pour :
M. [S] [B]
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 17 heures 07 (notifiée à 18 heure 40) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2023 à 08 heures 34;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FIHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 déembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [B], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [B] condamné par le tribunal de Nevers le 8 novembre 2022 à une interdiction du territoire pour 10 ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure et Loir du 8 novembre 2023 notifié le 10 novembre 2023 fixant le pays de renvoi.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 14 décembre 2023 notifié le 16 décembre 2023 à la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 17 décembre 2023 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 18 décembre 2023, prolongé la rétention de M. [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 12 heures 47, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 18 décembre 2023 à 18 heures 40.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son hébergement stable et pérenne à [Adresse 2] ajoutant vivre en concubinage avec Mme [K] avec lequel il devait se marier à sa sortie de prison ; il précise que son état de santé est vulnérable car il est porteur de diabète type 1 qui nécessite un suivi régulier ;
- l'incompétence de l'auteur au motif qu'il n'est pas établi que M.[Z] [D] ait une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence au dossier de première instance de la notification de l'arrêté de placement illustrant la recevabilité de son recours contre l'arrêté de placement, jugé à tort irrecevable par le juge des libertés.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 19 décembre 2023 sollicite la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation sauf en ce qu'elle déclare le recours de Monsieur [B] irrecevable comme tardif, compte tenu de la pièce de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est bien datée du 17/12/2023 fournie par la CIMADE, sachant que le mémoire de la préfecture ne comprend pas de notification datée du 16/12/2023.
A l'audience, M. [B] assisté de son conseil Me DUPAS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité du recours contre l'arrêté de placement
Il ressort de la procédure que l'arrêté de placement a été notifié avec remise des voies et délais de recours le 16 décembre 2023 de 8 heures 34 à 8 heures 45 à M. [B] qui l'a signé.
Au surplus, l'avis de levée d'écrou mentionne bien la date du 16 décembre à 8 heures 34.
Le document produit partiellement par l'intéressé en complément de son acte d'appel ne concerne que la notification du transfert de M. [B] du centre de rétention de [Localité 1] vers celui de [Localité 4] ; il est daté du 17 décembre de 14 heures à 14 heures 15, mais ce n'est pas la notification de l'arrêté de placement.
Le recours de M. [B] étant parvenu au greffe le 18 décembre 12 heures 48 soit plus de 48 heures après la notification du 16 décembre à 8 heures 34, il est donc irrecevable ainsi que l'a jugé à juste titre le premier juge.
Les moyens relatifs aux garanties de représentation et à l'incompétence de l'auteur ne seront donc pas examinés.
Le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête est sans objet puisque le dossier comprend la notification de l'arrêté de placement du 16 décembre 2023 de 8 heures 34 à 8 heures 45.
Au regard de l'absence de garantie de représentation de M .[B] et du risque de fuite caractérisé par ses déclarations pour ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et son refus de se rendre à l'audition consulaire programmée le 1er décembre 2023, ainsi que par l'absence de document d'identité en cours de validité et notamment d'un passeport pour prétendre à être assigné à résidence, la rétention est la seule mesure pour permettre son éloignement.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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