Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER ; Madame [Z] [C] épouse [U]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX6
N° MINUTE :
8-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1998, la Société anonyme de gestion immobilière aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [U] née [C] sur un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5166,89 francs et d’une provision pour charges de 650,88 francs.
Le 8 décembre 2015, le logement loué par Mme [Z] [U] née [C] a fait l’objet d’une convention APL signée avec l’Etat et a été transformé en logement financé par des prêts PLS.
Le 1er juillet 2016, la RIVP et Mme [Z] [U] née [C] ont signé un nouveau bail, soumis notamment aux dispositions de la loi n° du 6 juillet 1989 et à celles du code de la construction et de l’habitation pour le même appartement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1077,03 euros et d’une provision pour charges de 175,75 euros.
En 2020 et en 2021, la RIVP a réalisé des « enquêtes ressources » à l’égard de Mme [Z] [U] née [C].
Par courrier du 31 mars 2022, la RIVP a informé la locataire que la dernière enquête ressources montrait un dépassement du plafond de ressources de plus de 150% pour la deuxième année consécutive et qu’elle entendait faire application des dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire proroger le bail pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2022, puis y mettre fin pour le 1er juillet 2023.
Par courrier du 14 décembre 2022, la RIVP a adressé une lettre de rappel à Mme [Z] [U] née [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la RIVP a donné congé à Mme [Z] [U] née [C] pour le 1er juillet 2023.
Mme [Z] [U] née [C] s’étant maintenue dans les lieux loués à cette date, la R.I.V.P l’a assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 11 octobre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle :
– constate la déchéance de tout titre d’occupation de Mme [Z] [U] née [C] depuis le 1er juillet 2023,
– ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– ordonne, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
– fixe à compter du 1er juillet 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et du supplément de solidarité du jusqu’à la libération définitive des lieux,
condamne Mme [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,– condamne Mme [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à tout délai pour quitter les lieux, il est considéré que Mme [Z] [U] née [C] a déjà bénéficié d’un délai conséquent depuis la fin du bail, et qu’elle bénéficiera de la trêve hivernale.
Mme [Z] [U] née [C] s’est présentée à l’audience. Elle ne conteste pas dépasser le plafond de ressources et sait qu’elle doit quitter les lieux. Elle demande un délai jusqu’au mois de juillet 2025 pour le faire. Elle précise avoir informé en 2022 la RIVP de la période difficile qu’elle traversait, deux cancers lui ayant alors été diagnostiqués, ce qui a engendré des traitements lourds et une modification de ses revenus rendant difficile la recherche d’un nouvel appartement. Elle ajoute avoir du ensuite s’occuper de sa mère malade. Enfin, elle a de nouveau eu un arrêt maladie durant l’été 2024 en raison d’une fracture du sacrum. Elle ajoute ne pas comprendre la présente démarche judiciaire dans ce contexte, alors qu’elle a toujours été en lien avec la RIVP pour l’informer de ses difficultés, qu’elle occupe son logement depuis de nombreuses années et qu’elle a par ailleurs toujours payé ses loyers. Elle demande à ne pas payer de frais supplémentaires.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article L 482-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que “I. Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds. Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai. Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les avis d’imposition de Mme [Z] [U] née [C], que ses revenus étaient supérieurs de plus de 150% au montant des plafonds de ressources pour les années 2020 et 2021, ce qu’elle ne conteste pas. Si elle communique deux bulletins de paye d’octobre et novembre 2022, il ne peut pas être vérifié qu’elle a ensuite eu des revenus inférieurs au plafond de ressources en 2022, ce qu’elle n’indique par ailleurs pas. C’est donc à bon droit que la RIVP a fait application des dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation et a notifié un congé à Mme [Z] [U] née [C] à effet au 1er juillet 2023.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 1er juillet 2023, en respectant le préavis légal de six mois. Ainsi, Mme [Z] [U] née [C] qui s’est maintenue dans les lieux au-delà du 1er juillet 2023 en est devenue occupante sans droit, ni titre.
Sur l’expulsion et la demande de délai pour quitter les lieux
La Régie immobilière de la Ville de Paris, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [U] née [C], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Mme [Z] [U] née [C] justifie de sa situation personnelle et financière. Ses graves problèmes de santé depuis deux ans, exposés à l’audience et dont elle justifie, peuvent aisément expliquer qu’elle n’ait pas pu rechercher un appartement et quitter les lieux en juillet 2023. Elle occupe l’appartement concerné depuis plus de vingt-six ans et justifie être à jour de ses loyers. Aucune difficulté n’est avancée par la bailleresse la concernant, hormis ce qui fonde la présente procédure. Au regard de ces éléments, la demande de Mme [Z] [U] née [C] de bénéficier d’un délai jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux apparaît justifiée et ce délai lui sera accordé.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Mme [Z] [U] née [C] en dépit du congé délivré crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Mme [Z] [U] née [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives, outre l’éventuel supplément de loyer de solidarité et les revalorisations légales, à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages intérêts de la R.I.V.P.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La R.I.V.P. sollicite la condamnation de Mme [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts. La R.I.V.P. soutient que le maintien dans les lieux de la locataire au-delà du 1er juillet 2023 lui aurait causé un dommage en l’empêchant d’attribuer le logement objet du présent litige suivant les critères de composition de la famille des demandeurs et des ressources de ces derniers.
Cependant, en l’absence de démonstration du préjudice dont la réparation est sollicitée par la condamnation à des dommages et intérêts, la Régie immobilière de la Ville de Paris, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [Z] [U] née [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, elle ne sera pas condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par la Régie immobilière de la Ville de Paris à Mme [Z] [U] née [C] le 21 décembre 2022, à effet au 1er juillet 2023,
CONSTATE que Mme [Z] [U] née [C] est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 1er juillet 2023;
ACCORDE à Mme [Z] [U] née [C] un délai pour quitter les lieux, jusqu’au 31 juillet 2025,
AUTORISE à l’issu de ce délai la Régie immobilière de la Ville de Paris à faire procéder, à l’expulsion de Mme [Z] [U] née [C] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, des lieux, appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE la Régie immobilière de la Ville de Paris de sa demande au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE Mme [Z] [U] née [C] à payer à la Régie immobilière de la Ville de Paris une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives, outre l’éventuel supplément de loyer de solidarité et les revalorisations légales, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur,
CONDAMNE Mme [Z] [U] née [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Régie immobilière de la Ville de Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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