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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/02628

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/02628

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4V3 N° MINUTE : Requête du : 14 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DÉFENDERESSE [6] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4V3 DÉBATS À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [P] [F], né le 29 juillet 1988, et exerçant la profession d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail en date du 18 juin 2017 provoquant une contusion de la face antérieure du thorax et des douleurs des 3ème et 4ème côté gauche. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2018. Par décision du 6 novembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 3% à la date de consolidation au 31 octobre 2018 pour des séquelles de « traumatisme thoracique avec subluxation douloureuse de la clavicule gauche consistant en douleurs résiduelles et gêne fonctionnelle modérée. » Par courrier adressé le 22 novembre 2018 et reçu le 23 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [F] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [P] [F], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 18 juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [E] a déposé son rapport le 15 mai 2024 et a retenu un taux de 3% pour évaluer les séquelles en lien établi avec l’accident du 18 juin 2017. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [P] [F] a comparu et a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [E] en ce qu’elles ne tenaient pas compte de la réalité de ses séquelles avec une clavicule déformée et de l’incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d’aménager son poste. Il explique que l’état antérieur était asymptomatique en sorte qu’il ne doit pas justifier une minoration du taux. Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS Sur le taux d’IPP L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 18 juin 2017. La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 31 octobre 2018. Le certificat médical initial du 19 juin 2017 fait mention d’une chute et de contusion de la face antérieure du thorax et des douleurs du 3ème et 4ème côté gauche. Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente à 3% à la date de consolidation au 31 octobre 2018 pour des séquelles de « traumatisme thoracique avec subluxation douloureuse de la clavicule gauche consistant en douleurs résiduelles et gêne fonctionnelle modérée. » . Le Docteur [E] a confirmé cette analyse et a ainsi proposé de maintenir le taux d’incapacité à 3% en notant que le requérant présentait déjà avant l’accident des douleurs thoraciques qui avaient justifié un scanner thoracique pour douleurs sternales, examen qui avait mis en évidence dès cette époque, une subluxation sterno-claviculaire gauche mais l’expert admet que l’accident a causé une aggravation de désordres algo-fonctionnels préexistants, explorés quelques jours avant l’accident. Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4V3 Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’état antérieur était symptomatique avant l’accident parce qu’il a précisément justifié la réalisation d’un scanner le 30 mai 2017, et donc antérieur à l’accident du 18 juin 2017 mais l’accident a effectivement aggravé cet état préexistant en sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence de séquelles indemnisables. Les pièces produites au soutien de son recours par le requérant ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [E] qui fixent à 3% le taux d’IPP. Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné sur la description des séquelles directement liées à l’accident du travail, et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 18 juin 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3% à la date de consolidation du 30 juin 2018 et de rejeter le recours de Monsieur [P] [F] contre la décision de la Caisse du 6 novembre 2018. Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Monsieur [P] [F] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [5] [Localité 7]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [P] [F] en relation avec l’accident du travail en date du 18 juin 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3% et Rejette son recours contre la décision de la Caisse du 6 novembre 2018. Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [P] [F] sauf les frais d’expertise à la charge de la [5] [Localité 7]. Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4V3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [P] [F] Défendeur : [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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