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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-11.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.583

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Batiste, dont le siège social est à Clermont Soubiran, 47270 Puymiol, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Batiste, 2°/ de M. le Procureur général, domicilié en cette qualité Place Armand X..., 47916 Agen Cedex 9, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société civile immobilière Batiste, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Batiste, mise en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 1993 fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 1994) d'avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de l'article 36, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 433 du nouveau Code de procédure civile que les débats devant la cour d'appel, statuant en matière de liquidation judiciaire, doivent avoir lieu en Chambre du conseil; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cause en l'espèce a été débattue et plaidée en audience publique; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats sont publics sauf le cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil, ce qui est prévu à cet égard en première instance devant être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé; qu'il résulte de l'article 36, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal peut, à tout moment, ordonner la liquidation judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur; qu'aucun texte ne lui faisant obligation, lorsqu'elle statue sur le recours formé contre un jugement de liquidation judiciaire, de procéder à l'audition du débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, après des débats en audience publique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Batiste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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