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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-43.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.397

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., née Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., exploitant le salon Chris' coiffure, demeurant ..., Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mars 1988), que Mme Z..., qui était entrée le 1er octobre 1982 au service de Mme X..., en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 14 mai 1985 ; qu'après avoir décidé que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement étaient recevables, au motif que ces indemnités ne pouvaient être éventuellement allouées par la juridiction saisie qu'à une date postérieure à celle de l'établissement du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ces demandes en retenant, d'une part, que les griefs de l'employeur, parmi lesquels un vol d'argent, étaient fondés et, d'autre part, que l'entreprise employait moins de onze salariés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le reçu pour le solde de tout compte avait un effet libératoire pour l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement avaient été envisagés par les parties lors de l'établissement et de la signature du reçu, dès lors qu'il s'agissait de sommes qui ne pouvaient être allouées que par la juridiction prud'homale, et alors, d'autre part, que Mme X... n'ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande qu'en ce qu'elle avait pour objet le paiement d'un rappel de salaire, des congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement, et ayant conclu au débouté pour le surplus, la cour d'appel, en énonçant, sans autre précision, que l'employeur demandait que soit constaté la forclusion résultant des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, a modifié, voire dénaturé ces conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué la forclusion et, d'autre part, que Mme Z... avait, lors de son départ effectif et définitif de l'entreprise, signé le 15 mai 1985, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que les caractères généraux du reçu faisaient obstacle aux demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement, lesquels avaient été envisagés par les parties au moment de l'apurement total de leurs comptes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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