Texte intégral
N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/03982)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANT :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sis [Adresse 2], inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214,
et venant aux droits de HOIST KREDIT AKTIEBOLAG BOX 7848
[Localité 1]) SUÈDE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant requête du 8 janvier 2016, la société Hoist Kredit a saisi le tribunal d'instance de Grenoble d'une requête aux fins d'intervention ou saisie-rémunération à l'encontre de M. [R] [V], en exécution d'un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 1988 par le même tribunal l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre d'une ouverture de « crédit disponible » consentie le 9 mars 1987 par la société Crédipar.
Ce jugement avait été signifié le 11 octobre 1988 à M. [V] avec signification d'un commandement de payer,les deux procès-verbaux de signification mentionnant la remise de l'acte à Mme [P] [W], responsable comptabilité.
Le 22 novembre 1988, un certificat de non appel a été délivré.
Le 10 mars 2008, la société Crédipar a cédé un certain nombre de ses créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [V], à la société Hoist Kredit devenue Hoist Kredit Akiebolag (Hoist Kredit AB) ; cette société de titrisation a adressé le 13 mai 2013 un courrier à M. [V] pour lui demander paiement des causes du jugement rendu le 21 juillet 1988 ; le 4 juillet 2013, la cession de créance a été signifiée par huissier à M. [V].
Sans réponse, la société Hoist Kredit AB a saisi le tribunal d'instance de Grenoble devant lequel M. [V] a contesté la validité du procès-verbal de signification du 11 octobre 1988 du jugement rendu le 21 juillet 1988.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d'instance précité a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Grenoble concernnat l'incident de faux en écriture publique concernant l'acte de signification du jugement du 11 juillet 1988 et l'acte de signification de la cession de créance du 4 juillet 2013.
Suivant acte du 25 septembre 2017, M. [R] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble d'une requête aux fins d'inscription de faux incidente ; celle-ci avait été dénoncée à la société Hoist Kredit AB et à son conseil le 21 juillet 2017.
La société Hoist Kredit AB a changé de dénomination pour devenir la société Hoist Finance AB.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020 le tribunal de grande instance précité, devenu tribunal judiciaire, a :
débouté M.[V] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] aux entiers dépens,
condamné M. [V] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La juridiction a retenu en substance que :
L'adresse du [Adresse 5] à [Localité 10] correspond à l'adresse personnelle de M. [V], telle qu'elle figure sur le jugement du 21 juillet 1988. C'est donc à juste titre que la signification de l'acte à été réalisée à cette adresse. L'existence d'une vente antérieure du bien immobilier sis [Adresse 5] ne pouvait pas être connue du créancier et de l'huissier, étant précisé qu'aucun élément ne permet d'établir que M.[V] avait véritablement quitté ce domicile, ni que le nom de M.[V] ne figurait plus sur la porte d'entrée ou sur la boite aux lettres, ni que la personne présente ait pu faire état de la vente du bien ou de la nouvelle domiciliation de M.[V]. Dès lors, la personne présente (en l'espèce Mme [W]) a accepté de recevoir l'acte pour le compte de M. [R] [V], ce qui rend valable la signification.
En outre, le fait que cette dernière ait indiqué à l'huissier qu'elle était « responsable comptabilité» n'apporte aucun élément pertinent pour discréditer la signification.
Aussi, aucun élément invoqué par M.[V] ne permet d'établir la réalité d'un faux.
Par déclaration déposée le 29 avril 2022 , M. [V] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023 sur le fondement des articles 306 à 312, 503, 473, 654, 655 et 656 du code de procédure civile,1371 du code civil, et régulièrement signifiées à l'intimée défaillante le 16 octobre suivant, M. [V] demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
juger que l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988, en date du 11 octobre 1988, caractérise un faux intellectuel,
rejeter l'acte litigieux,
mentionner en marge de l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988, en date du 11 octobre 1988, « le jugement » (sic) à intervenir qui le déclare faux.
L'appelant fait valoir en substance que :
les demandes de répétition de sommes se fondent sur un jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 1988, qui n'ayant pas été notifié dans les 6 mois de sa date, est non avenu,
en effet, les actes justifiant la signification du jugement doivent être rejetés comme non conformes,
la pièce présentée comme « procès-verbal de signification délivré à « Mme [J] [V] » est en réalité une signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Grenoble ; la société Hoist a fait un montage en accolant la première page du procès-verbal de signification de jugement du 11 octobre 1988 (recto ou volet 1) à la deuxième page des modalités de remise de l'acte (verso ou volet 2) qui, lui, correspond au procès-verbal de signification d'assignation. La falsification de cette pièce ressort de plusieurs éléments. Cet élément est un faux duquel il ne sera pas tenu compte,
l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988 comporte deux déclarations frauduleuses : l'adresse mentionnée ne constitue pas son domicile contrairement à ce qui est inscrit sur l'acte, et l'huissier ne s'est jamais rendu à cette adresse mais s'est rendu directement sur son lieu de travail. Cet acte constitue donc un faux,
il ne peut être considéré que l'acte a été remis à personne dès lors que la signification a été remise a une autre personne que son destinataire dans un lieu qui ne constituait plus son domicile dès lors que ce dernier avait été vendu par acte authentique en date du 31 mars 1988, la signification ayant eu lieu le 11 octobre 1988 ; au surplus, il était stipulé dans l'acte de vente que l'acquéreur aurait la jouissance de l'immeuble dès le 1er juillet 1988, et l'acquéreur témoigne également en ce sens, indiquant que cette adresse constituait son domicile personnel à la date de la signification.
La société Hoist Finance AB à qui la déclaration d'appel a été signifiée (avec les premières conclusions d'appelant) par acte du 4 août 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir, dûment identifiée, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
L'appelant produit pour asseoir le bien fondé de son inscription de faux incidente, trois actes de signification par huissier établis le même jour, à savoir le 11 octobre 1988 :
un acte « signification de jugement » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [V] [J] épouse [V],
un acte « signification de jugement » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [W] [P], responsable comptabilité,
un acte « commandement de payer » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, lui faisant commandement de payer une somme de 97.548,67 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [W] [P], responsable comptabilité
L'examen visuel de ces trois actes conduit à relever une identité parfaite (positionnement des mentions manuscrites) entre les feuillets « signification de l'acte » annexés respectivement à l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988 et à l'acte de signification du commandement de payer.
Cette même identité de graphisme et de positionnement se retrouve sur la première page des actes de signification de jugement (l'un remis à Mme [V], l'autre à Mme [W]), à la différence que l'acte remis à Mme [V] comporte sur la première page un timbre humide du greffe de la cour d'appel de Grenoble disant l'absence d'appel au 9 février 1988.
Selon l'article 308 du code de procédure civile, s'il y a lieu, le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Selon l'article 290 du même code, lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Au cas d'espèce, chacune des communications des actes de signification étant faite sous forme de photocopies volantes, simplement agrafées, qui présentent entre elles des ressemblances équivoques, il y a lieu d'ordonner la remise au greffe de la cour, selon les modalités visées ci-après au dispositif, d'une expédition certifiée conforme à l'original de chacune d'elles par Me [G] [N] (ou les successeurs de son étude) telle que prévue à l'article 2 de l'ordonnance n°45-2592.
Il y a lieu également de prévoir la communication de la procédure au ministère public conformément à l'article 303 du code de procédure civile.
En conséquence, l'affaire est renvoyée à la mise en état , avec révocation de la clôture,pour permettre aux parties, y compris au ministère public de conclure sur la communication des expéditions certifiées conformes demandées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la communication du dossier au ministère public,
Ordonne à Me [G] [N] (ou au repreneur de son étude) commissaire de justice, [Adresse 6] à [Localité 9], de déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble , avant le 22 avril 2024, délai de rigueur, une expédition certifiée conforme à l'original des actes de signification de jugement délivrés le 11 octobre 1988 à M. [R] [V] à la demande de la SA Sovac [Adresse 3], à savoir :
l'acte « signification de jugement » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [V] [J] épouse [V],
l'acte « signification de jugement » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [W] [P], responsable comptabilité,
l'acte « commandement de payer » délivré par Me [G] [N], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 5], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, lui faisant commandement de payer une somme de 97.548,67 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [W] [P], responsable comptabilité
Dit que les parties constituées et le ministère public pourront se faire remettre par le greffe une copie de ces expéditions certifiées conformes, lesquelles demeureront au dossier de la cour,
Renvoie l'affaire à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties constituées et au ministère public de conclure après cette communication,
Fixe l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024 à 14h avec clôture au 10 septembre 2024,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens en fin de cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE