Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02352
Date de décision :
5 mars 2026
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3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/01261
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : M. CHAIB en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, M. [L] [W], salarié de la société [1], a formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle il a joint un certificat médical initial, établi le 16 décembre 2016, mentionnant : "tableau n°16 bis du régime général, tumeur primitive de l'épithélium urinaire confirmée par examen anatomopathologique chez un patient rapportant une exposition professionnelle aux goudrons de houille".
Le 4 juillet 2017, le colloque médico-administratif a constaté que la maladie figurait au tableau des maladies professionnelles n°16, mais que la condition relative à la durée d'exposition n'était pas remplie et a décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc-[Localité 4].
Le 26 septembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique que : " compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, (') il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [W] [L] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une " 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire " ".
Le 6 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la société [1] une décision de prise en charge de l'affection de M. [L] [W].
Le 4 décembre 2017, la société [1] saisissait la commission de recours amiable d'un recours en inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W].
En l'absence de réponse de ladite commission dans le délai imparti, le 28 février 2018, la société [1] formait un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a statué comme suit :
Reçoit le recours de la société [1] ;
Sursoit à statuer ;
Dit que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-[Localité 4], est irrégulier.
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paca-Corse, (') pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [L] [W] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Enjoint aux parties de communiquer les documents en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire reviendra à la plus prochaine audience utile après que cet avis ait été notifié aux parties ;
Réserve les autres demandes.
Par déclaration enregistrée par le greffe 11 avril 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Languedoc-[Localité 4] est irrégulier ;
L'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'absence de transmission au CRRMP de l'avis du médecin du travail,
Vu l'absence de preuve d'une impossibilité manifeste d'obtenir cet avis,
Vu le caractère incomplet du dossier transmis,
JUGER la décision de prise en charge en date du 6 octobre 2017, inopposable à la société [1],
A titre subsidiaire,
Vu l'absence de preuve du fait que Monsieur [L] [W] a été exposé de manière habituelle aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon du tableau 16bis que la CPAM de l'Hérault a choisi d'appliquer à l'instruction,
JUGER la décision de prise en charge en date du 6 octobre 2017, inopposable à la société [1],
CONDAMNER la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il dit que l'avis rendu par le [2] de la région Languedoc-Roussillon est irrégulier.
Ordonner la saisine d'un 2nd CRRMP, conformément aux dispositions de l'article R 142 - 17 - 2 du code de la sécurité sociale ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société [1].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP :
Tant l'appelante que la CPAM confirment le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal judiciaire en ce que les premiers juges ont retenu que la Caisse n'avait pas établi une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier au [2] et en ont déduit l'irrégularité de l'avis rendu dans de telles circonstances et les parties sollicitent en conséquence la confirmation de ce chef.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie par la CPAM:
La société [1] fait valoir que l'avis du [2] de [Localité 1] Languedoc [Localité 4] a été rendu en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, comme cela ressort de cet avis.
Elle ajoute que la CPAM ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir ces éléments et elle considère que l'absence de transmission de ces éléments au [2] est constitutive d'un manquement au caractère contradictoire de l'instruction, qui rend la décision intervenue dans ces circonstances, inopposable à son encontre.
La CPAM rétorque avoir transmis à l'employeur les pièces constitutives du dossier, le mettant ainsi en situation de fait valoir ses observations, comme tel a été le cas par sa lettre du 24 juillet 2017.
Elle considère que quand bien même l'absence d'avis du médecin du travail entache d'irrégularité l'avis émis par le [3], cette irrégularité ne saurait être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article D.461-29-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphe doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. "
Il est constant que le dossier transmis au [2] doit être complet (C. Cass., Civ 2., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05 10.657) et il doit notamment contenir l'avis motivé du médecin du travail (C. Cass., Civ 2., 20 décembre 2017, pourvoi n° 06-18.119).
En cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, l'avis du [2] servant à fonder la décision de la caisse est valable (C. Cass., Civ 2., ,17 février 2011, pourvoi n 10-14.281).
En l'espèce la cour constate que l'avis du [2] a été rendu sans aucun avis motivé du médecin du travail et la caisse ne s'explique aucunement sur l'impossibilité de produire cet avis.
En conséquence la cour observe que la caisse à qu'il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé, dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis , ni même d'avoir tenté de l'obtenir de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur, (C. Cass., Civ 2., 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.889).
Il s'ensuit que le jugement du 21 mars 2022 doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la saisine d'un 2nd CRRMP et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 31 janvier 2017 sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les autres demandes :
La CPAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il dit que l'avis rendu par le [2] de la région Languedoc-Roussillon est irrégulier ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit et juge inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 31 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
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