Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 387 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7EY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05248
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aymeric DE BÉZENAC, avocat au barreau de PARIS, toque E2291
INTIMÉES
SELARL PHARMACIE SIMAR
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 768 071
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
SELAS PHARMACIE DE L'[Localité 10]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 528 732 910
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
SELAS PHARMACIE 75
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 792 164 105
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
SELARL PHARMACIE [Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 793 497 173
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [U] [C] a été engagée par la société Pharmacie [Z], par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 1991, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le 1er décembre 2016, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la SELARL Pharmacie Simar (suite au rachat de la pharmacie [Z]).
La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Mme [C] occupait en dernier lieu le poste de préparatrice au sein de cette officine, coefficient 300, et percevait une rémunération mensuelle de 3.008,53 euros pour une durée de travail de 151,67 heures, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté mensuelle de 451,28 euros, outre une prime de blouse et une prime de 13ème mois.
Par lettre du 15 novembre 2017, la SELARL Pharmacie Simar a soumis à Mme [C] une proposition de rupture conventionnelle que celle-ci a refusée.
Du 9 janvier au 13 mai 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a repris son poste le 27 mai 2018.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 1er juin 2018.
Mme [C] a été à nouveau arrêtée à compter du 4 juin 2018.
Le 19 juin 2018, dans le cadre d'une nouvelle visite demandée par Mme [C], le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte, précisant qu'elle pourrait «occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel».
Par courrier du 27 juin 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2018, la SELARL Pharmacie Simar a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2019 de demandes à l'égard de son employeur mais également de trois autres officines.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, ainsi que les quatre sociétés défenderesses (les SELARL Pharmacie Simar et Pharmacie [Localité 9], les SELAS Pharmacie de L'[Localité 10] et Pharmacie 75) de leur demande reconventionnelle.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 22 décembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 février 2023, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses prétentions et, statuant à nouveau, de :
- fixer la moyenne des salaires bruts calculée sur 12 mois à 3.753,96 euros ;
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 30.657,35 euros ;
à titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement ;
à titre subsidiaire :
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90.095,06 euros (24 mois),
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 25.000 euros,
' dommages-intérêts pour discrimination : 10.000 euros,
' indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros,
' indemnité de préavis non exécuté : 7.507,92 euros,
' indemnité de congés payés sur préavis : 750,8 euros,
' rappels de salaire au titre de la période allant du 14 mai au 27 mai 2018 : 1.388,52 euros,
' congés payés afférents : 138,85 euros,
' reliquat de l'indemnité de licenciement : 256 euros.
- condamner les intimées à lui remettre les documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par document : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire du mois de mai et juillet 2018 ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;
- condamner les intimées à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la date du jugement pour les créances indemnitaires ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2023, la SELARL pharmacie Simar demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
et statuant à nouveau :
- condamner Mme [C] au versement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [C] au versement de la somme de 7.344 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2022, la SELARL Pharmacie [Localité 9] et les SELAS Pharmacie de L'[Localité 10] et Pharmacie 75 demandent à la cour de confirmer le jugement et statuant à nouveau :
- constater l'absence de toute situation de « co-emploi » ;
- prononcer leur mise hors de cause ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie de L'[Localité 10] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie 75 la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie [Localité 9] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie de L'[Localité 10] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie 75 la somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] à payer à la Pharmacie [Localité 9] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Mme [C] soutient que les sociétés Pharmacie [Localité 9], Pharmacie Simar, Pharmacie de l'[Localité 10] et Pharmacie 75 forment un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce et qu'une situation de co-emploi doit être retenue à son égard. Elle expose que Mme [Y] [S], gérante de la société [Localité 9], contrôle en tant que personne physique les quatre sociétés, comme en attestent les statuts puisqu'étant titulaire d'actions de catégorie B, elle était bénéficiaire de la quasi-totalité des bénéfices distribués et d'une valorisation quasi totale des titres en cas de cession ; qu'en outre, les décisions étant prises soit à l'unanimité, soit à la majorité des deux tiers, elle possédait un pouvoir de contrôle total sur les sociétés.
Les quatre sociétés intimées contestent l'existence d'un co-emploi et font valoir qu'elles sont des sociétés distinctes, avec des mandataires sociaux différents et n'ayant d'autre lien que la participation de Mme [Y] [S] dans leur capital social ; que la Pharmacie Simar est, tant juridiquement que dans les faits, le seul employeur de Mme [C] et ne subit pas l'immixtion permanente d'une autre société dans sa gestion économique et sociale et n'a nullement perdu son autonomie d'action ; qu'enfin, aucun lien de subordination n'existe entre Mme [C] et une des trois autres pharmacies attraites au litige. ***
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Aux termes de l'article L 233-1 du Code de Commerce, «Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première». L'article L 233-2 du Code de Commerce précise que «Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.»
Enfin l'article L.233-3 du Code du commerce dispose que :
« I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.»
Sur l'existence d'un groupe de sociétés
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
- la Pharmacie 75 est une Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 792 164 105, le siège social se trouve [Adresse 5], elle est présidée par M. [J] qui détient 50,26% de son capital, Mme [S] détenant 49,74% ;
- la Pharmacie de L'[Localité 10] est une Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 528 732 910, le siège social se trouve [Adresse 4], elle est présidée par M. [X] qui détient 50,26% de son capital, Mme [S] détenant 49,74% ;
- la Pharmacie [Localité 9] est une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 497 173, le siège social [Adresse 1], Mme [Y] [S] est la gérante et l'unique associée ;
- la Pharmacie Simar est une Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 768 071 ayant son siège social [Adresse 2], M. [H] est le gérant et détient 50,01% de son capital, Mme [S] en détenant 49,99%.
En premier lieu, comme soutenu par la société Simar, la répartition des bénéfices et la valorisation des titres au sein de chaque société n'ont aucune incidence sur la notion de Groupe de sociétés.
En deuxième lieu, il ressort de la répartition capitalistique des intimées qu'aucune des quatre Pharmacies susvisées n'a de participation dans le capital des autres, et plus particulièrement ni Mme [S], précisément visée par l'appelante, ni une autre société ne possède plus de la moitié du capital de la Pharmacie Simar. L'existence de sociétés filiales et d'une société mère et donc d'un groupe de sociétés au sens des dispositions précitées n'est donc pas caractérisée.
De même, s'agissant de la notion de 'prise de contrôle', si Mme [S] détient des parts dans chacune des quatre sociétés, ce n'est qu'au sein de la société [Localité 9], dont elle est la gérante, qu'elle possède la totalité des droits de vote et si elle possède une fraction des droits de vote supérieure à 40% au sein des trois autres Pharmacies, un autre actionnaire détient toujours une fraction supérieure à la sienne, notamment au sein de la Pharmacie Simar dont l'appelante était salariée. Ainsi, il n'est pas établi que Mme [S] (ou la société Pharmacie [Localité 9]) contrôlait la société Simar au sens des dispositions susvisées.
En troisième lieu, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la société Pharmacie Simar a recherché un reclassement de Mme [C] au sein des Pharmacies 75, [Localité 9] et de L'[Localité 10]. En effet, un employeur, qui ne fait partie d'un groupe, peut toujours interroger des sociétés partenaires ou avec lesquelles il entretient des liens lorsqu'il envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude.
En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces produites une immixtion permanente de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de la société Simar seul employeur de Mme [C], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Sur l'existence d'un lien de subordination
Il n'est ni allégué ni justifié que Mme [C] aurait travaillé au sein des trois entreprises qu'elle a attraite à la procédure et qui ne lui ont, de fait, jamais réglé le moindre salaire.
S'il apparaît que Mme [S] est intervenue ponctuellement au sein de l'officine gérée par la société Simar, il n'en découle pas pour autant l'existence d'un lien de subordination entre Mme [C] et les trois autres sociétés intimées. En effet, la présence ponctuelle de Mme [S] s'explique par sa qualité d'actionnaire de la pharmacie Simar et des autres sociétés et les quelques messages produits concernent principalement des demandes liées au stock de médicaments. M. [H], gérant, atteste pour sa part exercer pleinement ses fonctions au sein de l'officine, notamment en assurant au quotidien la gestion de la pharmacie, qu'il s'agisse de la gestion administrative, de la gestion du personnel, ou encore du suivi des produits, réception, rotation des produits, retrait des périmés, le tout en toute autonomie, étant relevé que l'ensemble de la procédure de licenciement de Mme [C] a été mené par ses soins.
Il en découle que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une situation de co-emploi et les sociétés Pharmacie de L'[Localité 10], Pharmacie 75 et Pharmacie [Localité 9] étant étrangères à la relation de travail entre Mme [C] et la Pharmacie Simar, leur mise hors de cause est confirmée.
Sur le harcèlement moral
Mme [C] soutient que la société Pharmacie Simar a recouru à des man'uvres et des pressions constitutives de harcèlement moral à son encontre qu'elle a consignées sur un carnet pour les faits marquants survenus au cours des années 2017 et 2018.
La société Pharmacie Simar rétorque qu'aucun élément versé aux débats par Mme [C] n'est susceptible de démontrer une quelconque intimidation ou menace, déstabilisation, abus de pouvoir, qui plus est de manière répétée, caractérisant un harcèlement moral.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A titre liminaire, il est constant que la société Pharmacie Simar a repris, suite au rachat de la pharmacie [Z], 5 salariés, à savoir Mmes [M] [R] [P], [L] [A], [W] [V], [T] [D] et [E] [C] ; que Mme [D] est partie en retraite le 30 septembre 2017 et qu'à la suite de l'acceptation par Mmes [R] [P], [A] et [V] d'une rupture conventionnelle, Mme [C] est restée, avec M. [H], gérant, la seule salariée de la Pharmacie à la fin de l'année 2017.
Mme [C] fait valoir plusieurs faits constituant selon elle un harcèlement moral.
Elle invoque : des pressions pour que le personnel accepte une modification de son temps de travail et pour la conclusion de ruptures conventionnelles, des vexations subies concernant le ménage de l'officine, la confiscation injustifiée de ses clefs, la modification injustifiée de ses horaires contractuels, l'introduction illicite et assumée de M. [K] parmi les effectifs de l'officine, lequel avait posé des difficultés et avait été licencié pour faute grave par l'ancienne gérante, l'inertie de son employeur concernant le versement des indemnités complémentaires de prévoyance et enfin l'annonce de son départ définitif aux clients durant son arrêt de travail.
Elle produit pour justifier de ces éléments diverses pièces, telles que des textos, attestations ou courriers. Toutefois, la pièce 14, constituée de 'pages de son bloc note' dans lequel elle fait état de divers événements ne peut suffire, à elle seule, à établir la réalité d'un fait, s'agissant de la simple affirmation de la salariée, fut-ce par écrit.
En premier lieu, sur la modification du temps de travail, elle soutient qu'à la suite du rachat de l'officine, la direction de la Pharmacie Simar a voulu contraindre le personnel à accepter la modification de leur contrat de travail avec des semaines de 45 heures. Or, les deux échanges de messages avec une autre salariée Mme [V] les 31 janvier et 1er février 2017 mentionnent 'Isa' et les 'pharmaciennes' et ne donnent pas plus de précision en ce qui les concernent et aucune proposition de modification du temps de travail n'est produite. Ce fait n'est donc pas établi.
En revanche, les faits suivants ne sont pas contestés par l'employeur :
- une rupture conventionnelle a été proposée à Mme [C] le 15 novembre 2017,
- le gérant lui a demandé le 22 décembre 2017 de participer au ménage et de sortir les poubelles,
- les clés de l'officine lui ont été reprises le 2 janvier 2018,
- M. [K], ancien salarié de la société [Z], est revenu travailler ponctuellement au sein de la Pharmacie Simar,
- une modification de ses horaires de travail a été proposée à Mme [C] par courrier du 28 décembre 2017,
- les indemnités complémentaires de prévoyance lui ont été versées en retard au début de son arrêt de travail.
S'agissant de sa relation avec M. [K], si Mme [C] n'établit pas l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral de ce dernier consécutivement à leur relation intime qu'elle qualifie de 'conflictuelle', elle produit en revanche trois attestations de Mme [Z], pharmacienne et ancienne gérante de l'officine, qui indique, d'une part, qu'elle avait licencié M. [K] pour faute grave en décembre 2014 (ventes frauduleuses) grâce aux 'indices' fournis par Mme [C] et, d'autre part, que lorsqu'elle avait présenté Mme [S] à son personnel, elles avaient évoqué [B] [K] et qu' 'il avait été convenu verbalement qu'en aucun cas [B] ne viendrait retravailler avec mon équipe'. Mme [C] produit également une lettre du 28 mai 2018 de Mme [G], cliente, qui lui précise que 'c'est [B] ([K]) qui m'a dit en quelques mots couverts que vous étiez partie, ainsi qu'[F] et que [T] (pharmacienne) était partie à la retraite. Il est vrai que l'ambiance de la pharmacie a bien changé et on sent comme une tension.'
Mme [C] soutient également que les clés de l'officine ne lui ont jamais été restituées et produit une attestation de Mme [I], retraitée, qui déclare les faits suivants : 'le mardi 29 mai 2018, j'étais devant la pharmacie du [Adresse 2] à 8h50, avec Mme [C] [U] en attendant l'ouverture. Le gérant est arrivé et a refusé à Mme [C] d'entrer par la porte de service, comme elle s'apprêtait à le faire'.
Enfin, la salariée produit diverses pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé, tels que ses arrêts de travail continus entre le 9 janvier 2018 et le 13 mai 2018 (mentionnant, pour celui du 26 janvier 2018, une 'dépression'), le courrier du médecin du travail à son médecin traitant du 1er juin 2018 indiquant que la patiente lui rapportait une situation de souffrance au travail majeure avec syndrome anxio dépressif consécutif et une attestation de son médecin traitant indiquant un suivi depuis janvier 2018 pour 'dépression sévère liée au travail'.
La salariée présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble et avec les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement postérieurement à la reprise du fond de commerce de la pharmacie [Z] par la société Simar. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la rupture conventionnelle, la société justifie avoir proposé une rupture de leur contrat à toutes les salariées de l'officine à compter de novembre 2017. Or, les échanges de courrier entre les parties, s'ils attestent de l'absence d'aboutissement des démarches entreprises par la société, ne révèlent ni 'pressions', ni 'violences psychologiques', les deux captures d'écran d'ordinateur produites par la salariée et relatives selon elle 'à un client l'ayant menacé de mort' sont floues et ne permettent d'identifier ni la date, ni l'ordinateur concerné. Ainsi, comme le rappelle la société, une rupture conventionnelle du contrat de travail peut émaner tant de l'employeur que du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'établir un quelconque motif.
Sur les horaires de travail contractuels, la société fait valoir à juste titre que la salariée a accepté de les modifier à la suite de la proposition émise le 28 décembre 2017 et justifie en outre de la réalité de ses difficultés économiques à la fin de l'année 2017 par la production de pièces comptables et d'une attestation de l'expert comptable.
Sur la demande du gérant concernant le ménage de l'officine, la société expose que le 22 décembre 2017, à l'approche des fêtes et compte tenu de la baisse des effectifs et de la faible activité de l'officine, il a été demandé à Mme [C] de donner un coup de main 'exceptionnel' pour effectuer un nettoyage rapide de l'officine et sortir les poubelles et que la salariée ayant refusé, il n'a pas été insisté, la salariée n'ayant donc pas réalisé cette tâche.
Toutefois, force est de constater que le sujet du ménage au sein de la Pharmacie avait déjà fait l'objet d'un débat avec le personnel, comme en attestent les échanges de mails de novembre et décembre 2016 entre Mme [C] et sa collègue Mme [V], lesquelles avaient déjà opposé un refus, faisant valoir à juste titre que cette tâche ne faisait pas partie de leurs attributions de préparatrice. En outre la société, qui évoque une demande 'exceptionnelle' ne justifie pas de l'organisation mise en oeuvre aux fins de nettoyage des locaux, comprenant les sanitaires.
Sur le retrait des clés à la salariée, la société fait valoir que ses clés lui ont seulement été 'empruntées' afin d'en faire des doubles. Toutefois, si dans le carnet de note de l'appelante est bien mentionnée qu'une paire de clé était manquante le 18 novembre 2017, l'employeur ne justifie pas, d'une part, de la nécessité de refaire des clés puisqu'au début de l'année 2018, 4 salariées avaient quitté l'officine et d'autre part, avoir restitué à Mme [C] ses clés lors de la semaine du 8 janvier 2018 ou lors de son retour au sein de l'officine en mai 2018.
La société ne justifie pas plus la raison pour laquelle la salariée n'a pu accéder à l'officine par la porte de service le 28 mai 2018, comme en a attesté Mme [I] susvisée.
Sur la présence de M. [K] au sein de l'officine et notamment le 8 janvier 2018, jour également travaillé par Mme [C] et l'annonce du départ définitif de la salariée, la société fait valoir que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la gêne qu'aurait eu Mme [C] à retravailler avec M. [K] et que si ce dernier a travaillé au sein de la Pharmacie le 8 janvier 2018, il n'a eu aucun contact direct avec Mme [C], qui ne s'est jamais retrouvée seule avec lui sans la présence du gérant, M. [H].
Or, si la preuve d'un comportement déplacé de M. [K] n'est pas rapportée pour cette journée, il n'en demeure pas moins que l'ancienne gérante avait attiré l'attention de Mme [S] associée au sein de la société Simar sur le rôle de Mme [C] dans la procédure de licenciement du salarié et de la nécessité de ne plus les remettre en contact. Par ailleurs, si la société Pharmacie Simar allègue d'un besoin ponctuel de main-d''uvre, elle n'en justifie pas pour autant que la seule possibilité était de recourir à M. [K], lequel a indiqué à une cliente, non pas que Mme [C] 'était absente', comme le soutient l'employeur, mais que Mme [C] 'était partie' comme deux autres salariées.
Sur l'inertie de l'employeur concernant le versement des indemnités complémentaires, la société justifie, d'une part, d'un dysfonctionnement informatique au sein de l'organisme de prévoyance Klésia ayant retardé le traitement du dossier de Mme [C] et, d'autre part, de la transmission de son Rib le 20 février 2018 dès que celui-ci en a fait la demande.
Il découle de ces observations qu'un an après le rachat de la pharmacie [Z] par la société Simar, les conditions de travail de Mme [C], qui est restée en décembre 2017 seule salariée de l'ancienne équipe, se sont dégradées avec une demande du gérant de participer au ménage de l'officine, un retrait de ses clés sans restitution à sa reprise, une interdiction d'utiliser l'entrée de service prononcée devant une cliente, ainsi que la mise en présence avec un ancien collègue au licenciement duquel elle avait participé en fournissant des éléments à leur employeur de l'époque.
Ces décisions n'étant pas justifiées par une raison objective, le harcèlement moral est ainsi caractérisé et ouvre droit à la réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 3.000 euros eu égard à sa durée sur les derniers mois de la relation contractuelle.
Sur la discrimination en raison de l'âge
Mme [C] soutient qu'elle a subi une discrimination fondée sur son âge puisque la Pharmacie Simar a cherché à obtenir le départ des salariées, toutes pourvues d'une ancienneté de plus de dix années, en les poussant à conclure des ruptures conventionnelles et a ensuite recruté d'autres salariées, d'une faible ancienneté, telles Mme [N] et Mme [O].
L'article L.1132-1 du code du travail énumère les critères qu'il est interdit de prendre en compte en matière d'embauche, de promotion, de sanction ou encore de rupture du contrat de travail. L'âge figure dans les critères mentionnés.
Toutefois, le seul fait d'avoir proposé une rupture conventionnelle à Mme [C] qui en a accepté le principe, avant que les discussions sur le montant de l'indemnité n'échouent, est insuffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge, d'autant que comme le précise l'appelante, toutes les salariées de l'officine se sont vu proposer la même rupture amiable de leur contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement des salaires du 14 au 27 mai 2018
Mme [C] sollicite le versement de 1.388,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 14 et le 27 mai 2018, ainsi que les congés payés afférents. Elle fait valoir qu'elle a sollicité dès le 11 mai une visite médicale de reprise, se heurtant à l'inertie de son employeur qui ne l'a pas pour autant invitée à reprendre le travail.
La société considère que Mme [C] ne saurait prétendre au paiement du salaire et des congés payés au titre de cette période au cours de laquelle elle n'a pas travaillé. Elle précise avoir été réactive en sollicitant, par téléphone, une visite de reprise dès le 11 mai 2018, puis en relançant à plusieurs reprises la médecine du travail.
Aux termes des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail, lorsqu'un salarié a été absent pour cause de maladie pendant plus de 30 jours, l'employeur «saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie a droit au paiement de son salaire s'il se tient à la disposition de l'employeur pour subir la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l'entreprise.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
- Mme [C] a été en arrêt de travail du 9 janvier au 13 mai 2018,
- la salariée, par mail du 11 mai 2018, a informé son employeur que son arrêt de travail se terminait le dimanche 13 mai et que 'dans la perspective de la reprise de son activité', elle demandait la date de la visite de reprise à la médecine du travail,
- la société lui a répondu le 18 mai 2018 avoir engagé des démarches auprès de la médecine du travail,
- le même jour, le conseil de Mme [C] a informé le conseil de la société de l'absence de date pour la visite de reprise et lui précisait que sa cliente se tenait à la disposition de son employeur depuis le 14 mai,
- la salariée a repris son poste le 28 mai 2018,
- la visite médicale de reprise a eu lieu le 1er juin 2018.
Il en découle que la salariée a informé son employeur de sa volonté de reprendre son poste et de bénéficier d'une visite de reprise, laquelle doit être organisée par ce dernier. Ainsi, s'étant tenue à la disposition de la société entre le 14 mai et le 28 mai 2018, elle a droit au paiement de son salaire sur cette période même en l'absence de travail effectif.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir, outre l'absence de paiement de son salaire entre le 14 et le 28 mai, que son employeur avait eu 'l'impudence d'introduire M. [K] afin que sa présence convainque Mme [C] de rompre son contrat de travail'.
La présence de M. [K] au sein de l'officine a d'ores et déjà été prise en compte dans l'appréciation de l'existence d'agissements de harcèlement moral.
En outre, Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire alloué sur la période du 14 au 28 mai 2018 et les dommages intérêts au titre du harcèlement moral.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le licenciement
Sur la demande de nullité
L'article L.1152-2 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort des développements qui précèdent que Mme [C] a été l'objet d'un harcèlement moral durant les derniers mois de la relation contractuelle et qu'à l'issue de plusieurs semaines d'arrêts de travail continus pour 'dépression', le médecin du travail l'a, le 19 juin 2018, déclarée inapte à son poste au sein de la Pharmacie Simar mais pouvant «occuper un poste comparable dans un autre environnement organisationnel».
Il en découle que l'inaptitude au poste ayant, au moins partiellement, pour cause le harcèlement moral subi, le licenciement doit être déclaré nul.
Sur les demandes pécuniaires
La moyenne des salaires bruts de Mme [C] calculée sur les 12 mois précédant son arrêt de travail s'élève à 3.753,96 euros.
En premier lieu, la salariée est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en l'occurrence de deux mois, soit la somme de 7.507,92 euros brut et les congés payés afférents.
En second lieu, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [C] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 90.095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la partie motivation, elle demande cette même somme pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Il convient de faire droit à la demande en donnant à cette indemnité son exacte qualification, sans qu'il soit nécessaire d'interroger les parties sur ce point, la société intimée ayant dans ses conclusions demandé le rejet tant de 'la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul' que de 'l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération moyenne brute et des éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture (attestations pôle emploi, formations, contrats de travail), le préjudice résultant du licenciement nul sera fixé à la somme de 37.000 euros.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
Sur la recevabilité de la demande
La société fait valoir que Mme [C] sollicite pour la première fois en cause d'appel le versement à son profit de la somme de 256 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement mais que cette demande est irrecevable dès lors que pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, aucune demande nouvelle ne peut être formulée en cause d'appel.
Toutefois, Mme [C] fait valoir, à juste titre, que sa demande n'est pas nouvelle puisque figurant dans le jugement prud'homal contesté sous le quantum de 18.399,99 euros.
La diminution du montant de la somme sollicitée est sans incidence sur la recevabilité de cette demande.
Sur le bien fondé de la demande
Mme [C], engagée le 18 septembre 1991, a été licenciée par courrier recommandé du 17 juillet 2018 et présentait donc une ancienneté de 27 ans (avec le préavis).
Compte tenu de son salaire perçu pendant la période précédant l'arrêt de travail pour maladie, des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail et de l'indemnité d'ores et déjà perçue pour un montant de 30.401,50 euros, elle est bien fondée à obtenir un reliquat de 256 euros.
Sur la procédure abusive
La SELARL Pharmacie [Localité 9] et les SELAS Pharmacie de L'[Localité 10] et Pharmacie 75 font valoir que l'action intentée par Mme [C] s'avère aussi infondée qu'abusive, compte tenu non seulement de l'inconsistance de sa thèse, que de l'incapacité à caractériser et justifier les demandes présentées, ou encore de la mauvaise foi sur laquelle repose une partie de ses affirmations.
La société Simar invoque quant à elle une 'tentative de chantage' de la salariée dans un courrier officiel du 16 janvier 2018 de son avocat qui évoquait 'plusieurs irrégularités dans la tenue de l'officine pouvant éventuellement entraîner la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire de la Gérance devant l'Ordre des pharmaciens' puis la mise en oeuvre de divers moyens de nature à empêcher le fonctionnement normal de la Pharmacie, notamment des allégations mensongères sur la situation de la Pharmacie, l'impossibilité de travailler avec M. [K] ou une prétendue situation de co-emploi.
Mme [C] s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 € à 1 500 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, l'action à l'égard de la société Simar ayant prospéré, aucune procédure abusive n'est caractérisée.
S'agissant des trois autres sociétés attraites dans la cause aux fins de voir reconnaître une situation de co-emploi, le seul fait d'une appréciation juridique erronée ne saurait caractériser la mauvaise foi de la salariée à leur égard.
Les demandes pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Simar devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société Simar qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles supportés par l'appelante à hauteur de 2.000 euros.
Il n'est pas inéquitable de laisser à La SELARL Pharmacie [Localité 9] et aux SELAS Pharmacie de L'[Localité 10] et Pharmacie 75 la charge des frais irrépétibles engagés dans la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de reconnaissance d'un co-emploi et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est nul ;
CONDAMNE la société Pharmacie Simar à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement nul : 37.000 euros,
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 3.000 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 7.507,92 euros bruts,
' indemnité de congés payés sur préavis : 750,8 euros bruts,
' rappels de salaire au titre de la période allant du 14 mai au 27 mai 2018 : 1.388,52 euros bruts,
' congés payés afférents : 138,85 euros bruts,
' reliquat de l'indemnité de licenciement : 256 euros.
CONDAMNE la société Pharmacie Simar à payer à Mme [C] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la date de l'arrêt pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Pharmacie Simar à remettre à Mme [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Pharmacie Simar aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.