Section du Contentieux, 11 octobre 2023. 488571
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488571
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête contestant un jugement rendu par un tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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