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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-41.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.889

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Langues et Entreprises en qualité de formatrice de langue anglaise par un contrat de travail "à durée indéterminée intermittent" du 1er mars 1997 ; que la clause contractuelle relative à la rémunération prévoyait que le salaire horaire de madame X... était "de 110 francs bruts pour une heure de FFP (face à face pédagogique) + 0,43 heures de PRAA (préparation, recherches et autres activités) auquel s'ajoutent 1/10e au titre des congés payés et 2 % au titre des jours mobiles soit au total un montant de 123,42 francs" ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein ainsi que le paiement de différentes sommes, notamment, à titre de rappels de salaire sur PRAA ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à temps partiel à compter de décembre 1999 puis à temps plein à compter de mai 2000 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt et des conclusions des parties que, si Mme X... avait, en première instance, fondé sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps partiel puis à temps plein sur l'article 6 de la convention collective, elle ne se prévalait en appel que de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en se fondant sur l'article 6 de la convention collective pour requalifier le contrat de Mme X... en contrat de travail à temps partiel puis à temps plein, la cour d'appel a donc soulevé un moyen d'office ; que faute d'avoir provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 6.2 de la convention collective nationale des organismes de formation que le dépassement du seuil de "715 heures d'intervention en FFP étalées sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois" permet seulement au salarié d'obtenir une requalification de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée intermittent ; qu'en retenant que ce dépassement justifiait la requalification d'un contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps partiel ou à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 / que le dépassement, par un salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent, du plafond d'heures de travail applicable (ie en l'espèce, la durée minimale garantie fixée au contrat majorée du quart de cette durée) n'est pas sanctionné par la requalification dudit contrat en contrat de travail à temps partiel ou complet ; qu'en se fondant sur le fait qu'en 1999, Mme X... avait effectué plus de 964 heures de FFP et donc dépassé le plafond applicable, pour requalifier son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps partiel puis à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail, les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, les articles L. 212-4-12 et suivants dudit code dans leur rédaction actuelle, ainsi que l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation ; 4 / que la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ne peut s'opérer qu'à condition que le salarié ait été dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que, si la répartition des périodes d'emploi et des heures de travail à l'intérieur de ces périodes n'avait pu être prévue en raison de la nature de l'activité de la salariée, son contrat de travail lui conférait le droit de refuser d'effectuer les actions qui lui sont proposées sans encourir ni une rupture de son contrat de travail si ses refus ne dépassaient pas le quart de la durée minimale fixée, ni une diminution de cette durée garantie si ses refus portaient sur moins de 5 % de cette durée ; qu'en requalifiant son contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, les articles L. 212-4-12 et suivants dudit code dans leur rédaction actuelle, ainsi que l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée était tenue contractuellement de respecter une amplitude journalière importante six jours par semaine et que ses possibilités de refus étaient limitées, ce dont il résultait qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident de la salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire sur PRAA , de congés payés et jours mobiles incidents alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit, en son article 7, alinéa 3, que le salaire horaire est de 110 francs brut pour une heure de FFP + 0,43 heure de PRAA ; qu'en relevant que cette clause prévoyait, non pas que le salaire horaire était de 110 franc brut pour une heure de FFP auquel s'ajoutait une majoration de salaire correspondant à 0,43 heure de PRAA, mais que le taux de 110 francs rémunérait 0,43 heure de PRAA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 6, alinéas 3 et 4, de la convention collective nationale des organismes de formation que les heures de PRAA sont payées sous la forme d'une majoration horaire égale à 30/70 (ou 43 %) du salaire horaire de base pour chaque heure de face à face pédagogique (FFP) ; qu'en décidant que le taux de base horaire contractuel de 110 francs rémunérait le temps de PRAA, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6, alinéas 3 et 4, de la convention collective ; 3 / que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, celles-ci s'appliquent sans distinction à tous les contrats de travail conclus avec lui ; qu'en excluant du champ d'application de la convention collective le contrat de travail de Mme X... au motif qu'il était en cours lors de la mise en vigueur de cette convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'une convention collective ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la clause contractuelle litigieuse rendaient nécessaire que la cour d appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a estimé que le taux horaire contractuellement fixé incluait la rémunération des heures de PRAA ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que le rejet sur le premier moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, le rejet sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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