Cour d'appel, 19 janvier 2017. 16/15308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/15308
Date de décision :
19 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
(n° 51/2017 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15308
Décision déférée à la cour : jugement du 28 Juin 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 15/01131
APPELANTE
SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 801 571 00015
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée par Me Bruno De Gastines dsoit 0,00 Eurose la Selarl Bruno de Gastines et Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
INTIMES
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Représenté par Me Nadia Farajallah, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 202
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Localité 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Représenté par Me Nadia Farajallah, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 202
Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3]
C/o Service des particuliers de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Déborah Toupillier
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétention des parties
MM [R] et [O] [U] ont contracté par acte du 4 octobre 2006 auprès de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne un emprunt de 350 000 euros destiné à financer des travaux dans un petit immeuble de trois étages sis à [Localité 3], dont ils ont hérité et dans lequel ils résident, afin de le transformer en studios destinés à la location.
À la suite de difficultés de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2009, a fait délivrer aux débiteurs le 30 septembre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 3] puis les a assignés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 28 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de sursis à statuer, a dit que la dette de la Banque Populaire Alsace-Lorraine était éteinte, a constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, a débouté la banque de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2016. Ayant obtenu, par ordonnance du 20 juillet 2016, l'autorisation d'assigner à jour fixe, elle a fait citer MM. [R] et [O] [U] et le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3] par actes d'huissier du 26 juillet 2016 en vue de l'audience du 16 novembre 2016.
Par cet acte et par dernières conclusions du 8 novembre 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, de dire que les frères [U] sont irrecevables à invoquer la prescription par les effets du jugement du 17 décembre 2016 [en réalité 2014] et les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, en tout état de cause, de dire que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au prêt souscrit par les frères [U] le 4 octobre 2006'et que son action n'est pas prescrite, de fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente forcée, de mentionner sur le jugement à intervenir le montant de sa créance à 417 581,52 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 22 septembre 2016 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2016, MM. [U] sollicitent la confirmation du jugement, le débouté de la banque de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 6145 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Sur l'assignation délivrée à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, le comptable du SIP de [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 16 novembre 2016, la cour a invité les parties à présenter par note en délibéré leurs observations sur la recevabilité au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution du moyen nouveau pris de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2014.
Par note du 15 décembre 2014, le conseil de MM. [U] estime ce moyen nouveau irrecevable.
Par note déposée le 6 janvier 2017, le conseil de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne maintient que ce moyen est recevable dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir pouvant être évoquée en tout état de cause.
SUR CE
Il sera d'abord relevé que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 17 décembre 2014 est irrecevable devant la cour pour n'avoir pas été présenté à l'audience d'orientation en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et ce peu important, eu égard à la spécialité de cette disposition relative aux seules procédures de saisie immobilière, qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir ou de quelque autre moyen.
Devant le premier juge, MM. [U] ont soulevé la prescription biennale de l'article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation que le premier juge a admise, retenant que les emprunteurs devaient être considérés comme non professionnels au sens de l'article L 312-2 dudit code et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 12 avril 2010, date d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil rejetant la demande de la banque tendant à la condamnation des débiteurs à lui payer à titre provisionnel l'intégralité de sa créance, et le commandement délivré le 30 septembre 2014, au-delà du délai de deux ans.
La banque soutient d'abord que les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables en la cause, car selon elle, les frères [U] doivent être considérés comme des professionnels de l'immobilier et non de simples consommateurs, dès lors que l'emprunt n'aurait été destiné qu'à financer la remise en état de locaux en vue de leur location et non la résidence principale des emprunteurs, ceux-ci ne s'étant installés sur place que postérieurement à la conclusion de l'emprunt, qu'il s'agissait donc "d'une pure opération spéculative", consistant à "exploiter un immeuble de rapport pour avoir des revenus", opération qui serait exclue par l'article L312-3 du code de la consommation, qu'ils n'ont pas mentionné en sollicitant le prêt qu'ils avaient l'intention d'y installer leurs résidences personnelles et que "s'ils l'avaient précisé, ils n'auraient pas eu le prêt", enfin que le caractère professionnel de l'emprunt ressortirait également du fait que MM. [R] et [O] [U] "étaient coutumiers de ce type d'opérations immobilières puisque c'était la deuxième opération, [C] [U], le frère ainé, avait déjà aménagé en effet un immeuble de rapport constitué de 8 studios en septembre 2004".
C'est cependant par une exacte appréciation des faits de la cause et des textes applicables et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la banque ne démontrait pas que l'opération financée par le prêt litigieux revêtait un caractère professionnel.
En effet il sera relevé, sur l'aspect prétendument spéculatif de l'emprunt, que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative, qu'ensuite, il résulte des pièces produites que les frères [U] avaient déjà, dès avant la conclusion de l'emprunt, leurs adresses personnelles dans les lieux où devaient s'effectuer les travaux à financer, à l'angle de la [Adresse 3], cette adresse figurant à l'offre préalable adressée par la banque laquelle a pour objet "Travaux d'aménagement résid. principale locataire", intitulé d'où il résulte que les travaux concernaient à la fois la résidence principale des emprunteurs et les studios destinés à la location dont on ne peut présupposer qu'ils serviront obligatoirement de résidence principale aux locataires.
Ainsi, les éléments relevés par la banque, en ce compris le fait que le frère aîné des intimés avait conclu une opération similaire un an plus tôt, circonstance qui ne saurait constituer un élément probant concernant l'activité professionnelle de ses cadets, ne sont pas de nature à démontrer que le prêt litigieux avait été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de MM. [R] et [O] [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la prescription applicable était la prescription biennale de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation.
La banque conteste encore le calcul fait par le premier juge pour parvenir à constater l'acquisition de la prescription.
Il convient d'abord de rappeler que, s'agissant de l'application aux crédits immobiliers de l'article L'137-2 du code de la consommation, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2009, le commandement valant saisie immobilière ayant été signifié le 30 septembre 2014.
Dans le même temps, par assignation du 10 avril 2008, les frères [U] ont attrait la banque avec leur mandataire M. [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes à titre de restitutions et de dommages-intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Par conclusions d'incident du 29 janvier 2010, la banque a sollicité devant le juge de la mise en état le versement à titre provisionnel du montant de sa créance, demande rejetée par ordonnance du 12 avril 2010.
Le premier juge a estimé que le cours de la prescription avait été interrompu par ces conclusions jusqu'à la décision du 12 avril 2010, après laquelle aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu pendant deux ans, soit jusqu'au 12 avril 2012, le commandement ayant été délivré le 30 septembre 2014, alors que la créance était prescrite.
Selon la banque, abstraction faite de l'évocation d'un courrier antérieur à la déchéance du terme, la prescription aurait été interrompue entre le 10 avril 2008, date de l'assignation délivrée par les frères [U], et le 25 janvier 2016, date à laquelle la juridiction a rendu sa décision au fond.
Cependant, c'est à bon droit que les intimés font valoir que la citation en justice n'interrompt la prescription que lorsqu'elle est délivrée par le créancier, et non par le débiteur. Ayant cependant déposé des conclusions reconventionnelles elles-mêmes interruptives de prescription, l'appelante ne démontre pas en quoi, après la décision de rejet de sa demande de provision, elle aurait été empêchée d'agir en vue du recouvrement de sa créance née d'un acte notarié, étant observé que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ne concernait pas la banque et qu'au demeurant, celle-ci n'a pas attendu la décision au fond pour délivrer, en cours d'instance bien que postérieurement à l'acquisition de la prescription, le commandement valant saisie immobilière.
Ainsi, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a dit que la dette de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne était éteinte, ainsi qu'en ses autres dispositions.
La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne qui succombe versera à MM [R] et [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2014,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne à payer à MM. [R] et [O] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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