Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHCM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE RG n° 19/00427
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 substituée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BB204
INTIMEE
Caisse CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [I] d'un jugement prononcé le
15 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'atteint d'une 'rupture du tendon du sus épineux, bec ossaux sous acromial' dont le caractère professionnel a été reconnu, M. [Y] [I] a déclaré le
17 octobre 2012 une rechute, s'agissant d'une 'rupture coiffe épaule droite TMS 57" au sujet de laquelle le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2019 avec séquelles indemnisables, après la consolidation initiale du 21 octobre 2011.
Sur contestation de l'assuré, une expertise a été confiée au Dr [Z], en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en phase amiable.
Dans son rapport du 7 mars 2019, le Dr [Z] a conclu que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 26 octobre 2010 pouvait être fixée au 31 janvier 2019.
Dans sa décision du 16 septembre 2019, la commission de recours amiable a également retenu que la date de consolidation devait être fixée 31 janvier 2019, les conclusions de l'expertise s'imposant aux parties.
Saisi d'un recours de l'assuré le 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a par jugement du 15 janvier 2021 :
- écarté des débats les notes en délibéré des 19 novembre et 02 décembre 2020, ainsi que les pièces annexées transmises par l'assuré à la juridiction,
- débouté l'assuré de sa demande de nouvelle expertise technique,
- fixé au 31 janvier 2019 la date de consolidation de sa rechute du 17 octobre 2012 de la maladie professionnelle déclarée sur la foi d'un certificat médical initial du 26 juin 2010,
- confirmé la décision de recours amiable du 16 septembre 2019,
- condamné l'assuré aux éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que les pièces médicales produites par l'assuré sont toutes postérieures à la rechute qu'il a déclaré en 2020 et ne peuvent donc remettre en cause la date de consolidation de la rechute du 17 octobre 2012. Il relève également que les avenants au contrat de travail et les attestations du médecin du travail renseignent sur le fait que l'assuré a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de février 2019 et jusqu'en mars 2020, dates précédant la rechute qu'il a déclarée en 2020.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 janvier 2021 à l'assuré qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 février 2021
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assuré demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Auxerre du 15 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise technique et désigner tel expert qu'il plaîra à la cour d'appel afin d'examiner l'assuré et déterminer la date de consolidation de la rechute du
17 octobre 2012,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assuré estime que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte du suivi médical justifié notamment au cours de l'année 2019, ayant prouvé la poursuite des soins.
Il soutient qu'il a justifié de scapulalgies droites depuis 2018, d'acroparesthésies main droite depuis juillet 2018 et d'un traitement en cours consistant en séances de kinésithérapie, d'antalgiques et d'antalnox tous les soirs.
Il souligne que l'expert a relevé une pathologie de la coiffe des rotateurs avec amyothrophie péjorative des tendons ayant évolué au cours des années et toujours en cours d'évolution après le 31 janvier 2019.
La caisse demande à la cour de :
- dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par l'assuré,
- débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
Y ajoutant,
- condamner l'assuré au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La caisse fait valoir que la consolidation s'entend d'une pathologie qui n'évolue plus, même si certaines douleurs peuvent persister et justifier la poursuite d'un traitement médicamenteux ou antidouleur. A l'instar du tribunal, elle considère que la conclusion de l'expert judiciaire est parfaitement claire et précise au terme d'un rapport complet et circonstancié et que l'assuré n'apporte aucun élément médical nouveau et pertinent.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce dispose que :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
L'expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu que la date de consolidation de la rechute du 17 octobre 2012 déclarée par l'assuré devait être fixé au 31 janvier 2019 aux termes du rapport suivant :
'DOLEANCES
Scapulalgies droite depuis juillet 2018
Reveils nocturnes
Acroparesthésies main droite
Traitement en cours ; Kinésithérapie et antalgiques et antalnox tous les soirs
EXAMEN CLINIQUE
T= 1,70m Pds= 78 Kgs
Droitier
Pas de signe en faveur d'un syndrome canalaire
Mobilité de l'épaule droite;
-Abduction et antepulsion= 110° / 180° côté opposé
-Rotation interne = contact L3
Rotation externe ; pas de signe de capsulite antèrieure
-Pas d'amyotrophie musculaire
Au Total : -Examen clinique en rapport avec une pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs avec amyotrophie péjorative des tendons
DISCUSSION et CONCLUSIONS
Patient agé de 54 ans
Aggravation de séquelles d'une rupture tendineuse de la coiffe avec atrophie à l'IRM très péjorative
L'état de l'assuré victime d'une maladie professionnelle le 26/06/2010 pouvait être considéré comme consolidé le 31/01/2019.'.
Au soutien de sa critique de cette conclusion, l'assuré ne produit aux débats que des certificats médicaux postérieurs à la mesure d'expertise, mais aussi, ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal, actuels ou postérieurs à la déclaration d'une nouvelle rechute effectuée le 24 juillet 2020 intervenue après une reprise du travail à temps partiel à compter du mois de février 2019.
Considération prise des motifs pertinents retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 31 janvier 2019, étant souligné que l'expert judiciaire n'a pas constaté de traitement médicamenteux ou de soins autre que ceux destinés à traiter les douleurs et symptomes durables de l'affection, sans espoir d'amélioration d'une pathologie ayant dès lors justifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.
Aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer qu'à la date de consolidation proposée au 31 janvier 2019, des soins étaient encore nécessaires pour permettre une amélioration de l'état de santé de l'assuré, alors que son état de santé s'était suffisamment amélioré pour envisager la reprise du travail ne serait-ce qu'à temps partiel jusqu'à la rechute de 2020.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'assuré n'apportant pas les éléments justifiant que sa demande soit soumise à un nouvel expert.
Partie succombante, l'assuré sera tenu aux seuls dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [I] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/00427) prononcé le
15 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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