Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 9]
[Adresse 9] -
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03063 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQLW
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[F] [S] épouse [T]
C/
S.A.R.L. MB CONCEPT
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. MB CONCEPT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [F] [S] épouse [T]
S.A.R.L. MB CONCEPT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [T]
née le 06 Mars 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MB CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
- en liquidation judiciaire - SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [K] - [Adresse 6] [Localité 7], es-qualité de liquidateur judiciaire,
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant devis établi le 30 mai 2022, Madame [F] [T] a confié à la SARL MB CONCEPT la réalisation de travaux de plomberie et d'électricité pour la réalisation de plusieurs pièces d'eau, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 8.640,18 euros.
Elle a effectué deux paiements de 2.592,05 euros pour le début des travaux le 30 mai 2022 et 3.456,11 euros pour la commande du matériel le 8 juillet 2022.
Suivant devis établi le 08 juillet 2022, Madame [T] a confié à la SARL MB CONCEPT la réalisation de travaux de plomberie supplémentaires, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 3.562,25 euros, pour lesquels elle a versé un acompte de 1.500 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2023, Madame [T], se plaignant de l'inexécution de ses prestations par la SARL MB CONCEPT et de dysfonctionnements, et après échec d'une tentative préalable de conciliation,et après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes de 4.360 euros en remboursement du trop perçu proportionnellement aux acomptes versés et de 624 euros au titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, à laquelle Madame [T], comparante en personne, maintient ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient être fondée en ses demandes en raison de l'exécution partielle par la SARL MB CONCEPT des prestations commandées.
Par acte en date du 15 janvier 2024, la SARL MB CONCEPT a été citée à comparaître à l'audience, la citation a été remise à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [L] [K], es qualité de liquidateur de la SARL MB CONCEPT.
La SARL MB CONCEPT, régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas et ne se fait pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement :
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
C’est à celui qui invoque une inexécution de ses obligations contractuelles par son co-contractant d'établir cette inexécution totale, ou même partielle dès lors qu'elle est suffisamment grave, et de justifier du préjudice qu'il a subi du fait de cette inexécution.
En l'espèce, il est constant que Madame [T] a par devis acceptés des 30 mai et 08 juillet 2022, passé avec la SARL MB CONCEPT, un contrat d'aménagement d'une pièce d'eau, pour un coût total de 12.202,43 euros.
Il résulte des devis des 30 mai et 8 juillet 2022 ainsi que de la facture en date du 06 juillet 2022 produits aux débats que Madame [T] a réglé sur cette base, en exécution du contrat souscrit, à la SARL MB CONCEPT, les sommes de :
2.592,05 euros pour le début des travaux le 30 mai 20223.456,11 euros pour la commande du matériel le 8 juillet 2022et un acompte de 1.500 euros s'agissant des travaux supplémentaires.
Il s'évince des pièces produites que la demanderesse a signalé, à plusieurs reprises, à sa co-contractante l'inexécution des travaux commandés.
Ainsi, elle verse aux débats un constat de commissaire de Justice en date du 20 janvier 2023 dénoncé à la SARL MB CONCEPT le 13 mars 2023.
Madame [T] produit également une mise en demeure de lui présenter une facture conforme à la prestation exécutée partiellement adressée à sa co-contractante par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mars 2023.
En outre, il résulte du constat d'échec de la tentative de conciliation extra-judiciaire du 12 juin 2023 que Monsieur [E] gérant de la SARL MB CONCEPT avait demandé un délai pour pointer le détail des sommes réclamées mais que malgré 3 relances il a fui tout dialogue avec le conciliateur de Justice.
Pour fonder ses demandes, Madame [T] produit un constat de commissaire de Justice en date du 20 janvier 2023 faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Il ressort de ce constat établi par commissaire de Justice, assorti de photographies du logement visé, que les travaux entrepris par la SARL MB CONCEPT n’étaient manifestement pas terminés, celui-ci relevant que :
un chantier est en cours en vue de créer des salles d'eau dans chaque chambredans la chambre 1, la porte de douche, le mitigeur de la douche, la vasque et la robinetterie sont absents et que l'alimentation en eau froide n'est pas raccordéedans la chambre 4, l'équipement (meuble, miroir, vasque et robinetterie) est absent, la présence d'un tuyau bleu d'alimentation pour la douche non raccordédans la chambre 2, le miroir de la vasque, de la robinetterie et du meuble sont absents, une nourrice est présente mais la vanne de coupure est absente, les travaux ont été réalisés grossièrementdans la chambre 3, le miroir de la vasque, de la robinetterie et du meuble et la porte de douche sont absentsqu'aucun travaux pour la douche extérieure n'a été réalisée,Il y a lieu de constater que l'inexécution contractuelle visée n'est pas contestée par la SARL MB CONCEPT et que n'est produit aucun procès-verbal de réception des travaux commandés.
Cependant, ce constat de commissaire de Justice n'a pas la valeur probante d'une expertise judiciaire et Madame [T] à l'appui de ses prétentions ne produit qu'un décompte dactylographié qu’elle s’est établie à elle-même et qui, en tant que tel, n’a pas de valeur probante s’il n’est pas conforté par un élément extérieur, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
En outre, il est relevé que les sommes retenues par la demanderesse ne correspondent pas aux devis produits.
Dès lors, le décompte établi par Madame [T] n'est pas de nature à justifier de la réalité du montant des travaux effectués par la SARL MB CONCEPT.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande de remboursement de trop-perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, Madame [T] sollicite 624 euros de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés pour le constat de commissaire de Justice et sa dénonciation.
Il y a lieu de rappeler que les sommes relatives aux coûts des différents actes de commissaire de justice doivent être comprises dans les dépens lorsqu’elles sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [T] sera rejetée.
Sur les dépens :
Madame [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Madame [F] [T] en remboursement du trop perçu proportionnellement aux acomptes versée ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [F] [T] ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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