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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.732

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Saint-Etienne des Oullières (Rhône), Le Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Saint-Etienne des Oullières (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Roger Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Maurice Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses trois premières branches : Attendu que l'entreprise Maurice Y..., où Roger Y..., fils de Maurice Y... exerçait des activités, a été donnée en location gérance à une société dont Maurice Y..., puis Roger Y... ont été les PDG successifs ; qu'après la transformation de la société en SARL, l'épouse de Roger Y... a été nommée gérante ; que le 19 décembre 1986, Maurice Y... a repris le fonds, à l'issue de la location gérance ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Roger Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de son père le paiement de diverses créances salariales ; Attendu que Roger Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail alors que, selon le moyen, n'étant pas contesté que Roger Y... était, avant sa nomination en qualité de mandataire social, lié à son père M. Maurice Y..., par un contrat de travail et qu'il avait continué par la suite à recevoir un salaire, il appartenait à son employeur de rapporter la preuve que ce contrat avait été résilié ou nové en établissant qu'à partir de la nomination de M. Roger Y... en qualité de mandataire social, ses activités n'avaient été que celles liées à ce mandat social ; qu'en affirmant, qu'il appartenait à M. Roger Y... de démontrer que ce contrat initialement conclu avec son père le 1er juin 1967, s'était ultérieurement poursuivi, la cour d'appel a fait peser sur M. Roger Y..., la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, à tout le moins, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions exercées par Roger Y... après sa nomination et dans quels liens de subordination à l'égard de la société, il avait poursuivi son activité technique ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté qu'elle ait pris en considération la lettre adressée par M. X... Y... à son fils dans laquelle il lui indiquait qu'employé en qualité de gacheur, fonction pour laquelle il était rémunéré, il devait respecter les horaires de travail de l'entreprise, ce dont il résultait qu'à compter du 1er janvier 1987 au moins, le contrat de travail initialement conclu avait repris son cours, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans inverser les règles de la preuve et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé que M. Roger Y... gérant de fait exerçait ses fonctions en toute indépendance, sans recevoir d'instructions de la société, a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Roger Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son père des dommages intérêts pour procédure abusive, alors que, les règles relatives au contrat de travail et à sa rupture sont d'ordre public ; que la circonstance que M. Roger Y... ait eu connaissance de l'état et du devenir de la société dans laquelle il travaillait, quand bien même s'agirait-il de l'entreprise de son propre père, n'est pas de nature à supposer l'existence du contrat de travail établie, à le priver de ses droits et à les préserver en dirigeant son action contre les cessionnaires du fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute ayant fait dégénérer le droit de l'exposant d'agir en justice en abus, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans le contexte particulier d'une petite entreprise familiale, le fils a engagé une procédure contre son père, en sachant que sa demande était injustifiée ; qu'elle a caractérisé l'existence d'une faute et légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger Y..., envers M. Maurice Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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