Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTK
N° : 11-CH
Assignation du :
21 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat coopératif de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS - #D1943
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMD GROUP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société IMD GROUP est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3], du lot n°7, constitué d’un appartement au rez-de-chaussée et premier étage, lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Des désordres sont apparus dans le sous-sol de l’immeuble.
Aux termes des assemblées générales des 28 mars et 17 octobre 2023, les copropriétaires ont voté des travaux de réfection et de mise en conformité du réseau de tout à l’égout « transitant dans le logement situé à l’arrière cour ainsi que dans le local commercial ».
Faisant valoir qu’une partie des travaux doit intervenir dans l’appartement de la société IMD GROUP, qui, bien que mise en demeure, refuse de laisser l’accès à la société en charge des travaux à ses parties privatives afin de mettre fin aux désordres survenus au sous-sol, et que ce refus constitue un trouble manifestement illicite, le syndicat coopératif de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après « le syndicat coopératif de copropriété »), représenté par son syndic, Monsieur [L] [T], l’a, par exploit délivré le 21 mai 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, aux visas des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] en son action et le déclarer bien fondé.
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à laisser l’accès à ses parties privatives à la société SEAP mandatée par le syndic et au syndic, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A DEFAUT DE CE FAIRE, la SARL IMD GROUP sera condamnée, passé ce délai, à une astreinte de 500 € par jour de retard,
SE RESERVER la compétence s’agissant de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à payer au syndicat coopératif de copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 30.335,84 euros au titre des provisions pour travaux, assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi, les parties ayant reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le syndicat coopératif de copropriété, représenté, demande au juge des référés de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] en son action et le déclarer bien fondé.
DEBOUTER la SARL IMD GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à laisser l’accès à ses parties privatives à la société SEAP mandatée par le syndic et au syndic, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A DEFAUT DE CE FAIRE, la SARL IMD GROUP sera condamnée, passé ce délai, à une astreinte de 500 € par jour de retard,
SE RESERVER la compétence s’agissant de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à payer au syndicat coopératif de copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 30.335,84 euros au titre des provisions pour travaux, assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SARL IMD GROUP à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société IMD GROUP, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« - SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Juge de la Mise en État siégeant devant la 8ème Chambre, 1ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux entiers dépens. ».Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ;
Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
La société IMD GROUP soulève l’incompétence du juge des référés, exposant qu’elle a introduit deux instances devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploits des 12 juin et 14 décembre 2023 et qu’un juge de la mise en état a été désigné pour chaque affaire avant l’introduction par le syndicat des copropriétaires de son instance devant le juge des référés de ce même tribunal. Elle indique que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner les mesures sollicitées devant le juge des référés par le syndicat des copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que les trois procédures n’ont pas de lien direct, les deux instances au fond ayant pour unique objet de faire annuler les résolutions adoptées en assemblées générales.
Il indique qu’il a été contraint d’introduire l’instance en référé, les travaux étant nécessaires et la provision pour travaux devant être payée par la société IMD GROUP.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 12 juin 2023, la société IMD GROUP a fait citer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annulée en toutes ses résolutions, l’assemblée générale du 28 mars 2023 et subsidiairement, de voir annulée la résolution n°18 à propos des « travaux de réfection et de mise en conformité du réseau de tout à l’égout » transitant dans son appartement au rez-de-chaussée, adoptée lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/10064 auprès de la 8ème chambre, 1ère section, de ce tribunal.
En outre, par un autre exploit délivré le 14 décembre 2023, la société IMD GROUP a de nouveau fait citer le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment annulée en toutes ses résolutions, l’assemblée générale du 28 mars 2023 et subsidiairement de voir annulée les résolutions n°5.1 à 5.4 à propos des « travaux de réfection et de mise en conformité du réseau de tout à l’égout » transitant dans son appartement au rez-de-chaussée, adoptées lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2023.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/16647 auprès de la 8ème chambre, 1ère section, de ce tribunal. Un juge de la mise en état a été désigné le 19 mars 2024, soit avant le placement de l’assignation en référé, de sorte que les conditions relatives à la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.
Les trois instances opposent les deux mêmes parties, à savoir le syndicat coopératif de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, Monsieur [L] [T], et la société IMD GROUP.
Il ressort des débats et des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires que la demande en référé a pour objet de contraindre la société IMD GROUP à laisser l’accès à ses parties privatives pour faire réaliser les travaux sur les réseaux communs et la condamner à une provision pour financer l’exécution de ces travaux, tandis que les deux instances au fond ont pour objet l’annulation des résolutions adoptées, à l’origine des travaux sur les réseaux communs.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demande en référé entre bien dans le cadre des deux litiges soumis au juge du fond et que l’objet de la demande en référé est étroitement lié avec celui de l’instance au fond, les deux instances au fond visant à faire annuler le vote des travaux sur les réseaux communs, tandis que l’instance en référé a pour objet de permettre d’exécuter ces travaux.
La demande de condamnation de la société IMD GROUP à laisser accès à son appartement est une mesure provisoire et la demande provisionnelle est fondée sur le paiement de charges afférentes au coût d’exécution des travaux. Elles relèvent donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Dès lors, pour toutes les raisons énoncées plus-avant, il sera fait droit au moyen tiré de l’incompétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne justifie, en l’espèce, qu’il soit fait droit à la demande de la société IMD GROUP de condamner le syndicat des copropriétaires à une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la mesure provisoire sollicitée et la demande provisionnelle ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat coopératif coopératif de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, Monsieur [L] [T], aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [E] Fillol, juriste assistante.