Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 juillet 2021, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 février 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [L] à payer la somme de 997,60 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [L] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 557,93 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [L] le 6 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024, Madame [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Madame [L], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [L] vit dans le logement avec son compagnon et leurs deux enfants âgés de 1 et 3 ans. Cette dernière indique par la voix de son conseil attendre un nouvel enfant. Les ressources du couple se composent du revenu de solidarité active et des allocations familiales pour environ 1000 euros mensuels. Le versement de l’allocation logement au bailleur est suspendu depuis mars 2024. Madame [L] explique la situation d’impayés par la faiblesse des ressources du foyer. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut des démarches financières et de relogement qu’elle a initiées.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 4.578,97 euros au 16 juin 2024 selon son décompte, l’absence de paiement depuis mars 2024 et l’absence de démarche de relogement.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que la situation d’impayés est en effet susceptible d’être expliquée par la faiblesse des ressources du foyer, ce qui permet d’exclure la mauvaise foi de l’occupant.
Ensuite, Madame [L] justifie de démarches afin d’améliorer la situation financière du foyer et se reloger, initiées avec l’appui de l’association SOLIHA et dans un temps raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux, à savoir une demande de logement social adaptée à la situation de la famille en date du 23 mai 2024, le dépôt d’une demande au titre du surendettement et l’instruction d’un recours DALO dont atteste SOLIHA.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la présence de deux enfants mineurs au domicile ainsi que d’un enfant à naître, ce qui rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à la requérante un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, SIA HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [L]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [L] ;
ACCORDE à Madame [T] [L] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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