Cour de cassation, 02 février 1988. 86-13.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.893
Date de décision :
2 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Monique D..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°/ Madame Jacqueline Y..., demeurant route nationale 13, La Maladrerie de Poissy (Yvelines),
3°/ Madame Odette D... divorcée B..., demeurant ... (Côte-d'Or),
4°/ Madame Nicole D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Versailles, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE FRANCAISE D'ALUMINIUM, dont le siège est à Paris (15ème), ...,
2°/ de la Société FRANCAISE D'EXPOSITION (SFE), dont le siège est à Paris (15ème), ...,
défenderesses à la cassation
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Barat, rapporteur ; MM. C..., Z..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts D... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée Compagnie Française d'Aluminium et de la Société Française d'Exposition (SFE), les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Gabrielle A... est décédée le 7 février 1941, laissant Georges D..., son mari commun en biens légalement, et les trois enfants issus de son mariage, Georges, Monique et Jacqueline, qu'il n'a jamais été procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux E..., ni de la succession de Gabrielle A... ; que Georges D... a donné en location-gérance le 13 décembre 1977, un fonds de commerce dépendant de la communauté à la société Compagnie Française d'Aluminium CFA et a cédé, le 19 juin 1978 à la même société ses droits indivis dans la succession de Gabrielle A..., sa première épouse ; qu'il est décédé le 15 juillet 1979, laissant Alice Pinot, sa seconde épouse contractuellement séparée de biens, et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, Monique et Jacqueline D..., ses filles, Odette et Nicole D..., ses petites-filles par représentation de son fils Georges prédécédé ; qu'Alice Pinot est elle-même décédée le 22 mai 1982, après avoir institué légataires universelles Mmes Odette et Nicole D... ; qu'un jugement du 27 mai 1982, rendu sur l'assignation en partage de Mmes Monique et Jacqueline D..., a déclaré nulle la cession de droits indivis consentie par Georges D... à la société CFA et a condamné les héritières de Georges D... à rembourser à ladite société la somme de 300 000 francs versée pour prix de cette cession ; que le même jugement a déclaré valable le contrat de location-gérance conclu par le de cujus avec cette société ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel, en date du 9 février 1983, a confirmé ce jugement dans ses dispositions relatives à la nullité de la cession de droits indivis et, avant-dire droit, sur la validité du contrat de location-gérance, a ordonné une mesure d'instruction pour rechercher si le fonds de commerce, faisant l'objet de ce contrat, dépendait de la communauté ayant existé entre les époux E... ou appartenait en propre à Georges D... ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a déclaré nul le contrat de location-gérance, en tant que portant sur un bien de communauté, a condamné la société CFA à payer aux héritières des époux E... une indemnité pour l'occupation du fonds de commerce et a condamné les mêmes héritières à garantir la société CFA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnité d'occupation et excédant le montant des redevances contractuelles auxquelles elle était obligée par le contrat de location-gérance ; que le même arrêt a condamné les consorts D... à payer à la société CFA les intérêts au taux légal de la somme de 300 000 francs au remboursement de laquelle ils avaient été condamnés par l'arrêt confirmatif du 9 février 1983 et dit que ces intérêts ont commencé à courir à compter du versement de ladite somme par la société CFA ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts D... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1986) de les avoir condamnés au paiement des intérêts de la somme de 300 000 francs, due à la société CFA, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 février 1983, qui ne les avait condamnés qu'au remboursement de la somme principale, à l'exclusion des intérêts légaux ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement tranché et que la cour d'appel n'a pas méconnu cette autorité en prononçant contre les consorts D... une condamnation au paiement des intérêts dès lors qu'aucune demande antérieure n'avait été formée de ce chef et qu'aucune décision n'était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts D... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à garantir la société CFA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnité d'occupation, due par suite de l'annulation du contrat de location-gérance au motif que la preuve n'était pas rapportée que la société CFA ait connu, au moment où elle avait traité, le vice affectant le contrat, alors que la Cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles les héritières de Georges D... faisaient valoir que la société CFA avait versé des redevances de location-gérance aux héritiers de Gabrielle A... et que l'acte de cession des droits indivis de Georges D... reconnaissait à la société CFA la double qualité de gérante et de copropriétaire du fonds de commerce ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé souverainement que la preuve de la mauvaise foi de la société CFA n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique