Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.693
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° B 19-13.693
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.693 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Lesourd ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en nullité du rapport d'expertise et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes tendant notamment, à ce que soit jugé que ses indemnités journalières ne devaient pas être suspendues au 17 septembre 2015 mais maintenues et à la condamnation de la CPAM de la Somme à lui verser de façon rétroactive les indemnités auxquelles il avait droit ainsi que 8 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'expertise médicale dispose qu'après examen du malade ou de la victime «
le médecin expert
établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse dans un délai maximum de 48 heures l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade
» ; que les formalités qui incombent, en vertu du texte précité, au médecin expert et au médecin conseil de la caisse concernant la communication à l'assuré social des conclusions motivées et de la copie intégrale du rapport ne sont pas substantielles ; que leur omission est sans incidence sur l'avis rendu par l'expert et ne porte pas atteinte aux droits de la défense s'il est établi que l'assuré a eu connaissance des conclusions motivées ; qu'il apparaît, en l'espèce, au vu du courrier établi le 16 décembre 2015, adressé à M. V... I..., que la CPAM de la Somme a adressé à celui-ci un courrier indiquant que le détail des conclusions de l'expertise médicale du 7 décembre 2015 avait été adressé à son médecin, et qu'il lui était loisible de saisir la commission de recours amiable, s'il contestait l'avis du médecin expert ; que, certes, le nom de l'expert comporte une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué sur le courrier le « docteur M... » au lieu du docteur R..., mais l'expertise médicale est bien celle pratiquée le 7 décembre 2015 par l'expert désigné ; qu'en outre, M. V... I... indique dans ses écritures avoir communiqué en première instance en pièce 8 la pièce en cause, communication également effectuée par ses soins en cause d'appel ; qu'il s'ensuit qu'il n'apparaît pas qu'une atteinte aurait été portée aux intérêts de M. V... I... et que ce moyen sera écarté pour être inopérant ; qu'en vertu de l'article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte « l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail... » ; que l'incapacité ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, en vertu du texte précité, s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité quelconque ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport établi le 7/12/2015, le Dr S... R..., médecin expert, relève : « ... l'état général ce jour est bien conservé. M. V... I... réalise toutes les tâches quotidiennes usuelles. A l'examen clinique, M. V... I... se plaint de lombalgies droites ; il existe un léger syndrome rachidien sans déficit sensivomoteur franc ; cette gêne n'a pas de retentissement sur la trophicité musculaire du membre... ce jour, la symptomatologie dépressive est compensée par le traitement... les données de l'entretien sont rassurantes... le traitement actuel ne justifie pas la prolongation de l'arrêt de travail pour une quelconque activité professionnelle pouvant procurer gain ou profit. A la date du 17/09/2015, M. V... I... ne présentait pas de gêne fonctionnelle majeure ni de symptomatologie dépressive majeure, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une activité lui procurant gains ou profits. Il était apte à une activité professionnelle quelconque à cette date du 17/09/2015. Pour mémoire, il est fait référence à une activité professionnelle quelconque pouvant procurer gain ou profit et non à son activité antérieure » ; que l'expert conclut ainsi : « l'état de santé de M. V... I... lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17/09/2015 » ; qu'en considération des conclusions circonstanciées, claires et précises du médecin expert, qui a examiné de nombreux documents médicaux concernant l'assuré, repris au paragraphe « commémoratifs » et s'est référé aux certificats du Dr A..., neurochirurgien, invoqués par l'appelant, il apparaît suffisamment que M. V... I... était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 17/09/2015 ; qu'il s'ensuit que la décision déférée ayant débouté M. V... I... de l'ensemble de ses demandes tant principale qu'accessoire sera confirmée, sans nécessité d'ordonner une autre expertise » ;
1) ALORS QUE la transmission des conclusions motivées de l'expert médical à l'assuré préalablement au dépôt de son rapport est une formalité substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l'expertise ; qu'en affirmant le contraire, pour débouter l'assuré de sa demande de nullité du rapport d'expertise, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à l'assuré ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assuré avait bien été destinataire des conclusions motivées du médecin-expert, préalablement au dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale.
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